Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 juin 2025, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par
Me Bara-Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance à hauteur de 900 euros.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée le
27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B, le préfet du Calvados a décidé, le 12 juin 2025, de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Bara-Carré, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bara-Carré une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Bara-Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bara-Carré et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 27 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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