Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2502058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2501861, M. B… D… et Mme A… D… née C…, représentés par Me Jeannot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé, un visa et un titre de séjour à M. D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- le refus de délivrer un récépissé à M. D… est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il a transmis l’ensemble des pièces de son dossier et fourni des justificatifs de son identité et de sa nationalité ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète a effectivement exercé sa compétence en examinant la situation de M. D… de manière effective dans le délai imparti ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 432-1, L. 423-2 et L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour par la préfecture et un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’examen à ce titre, et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II) Par une requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2502058, M. B… D… et Mme A… D… née C…, représentés par Me Jeannot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation globale ;
- en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, la préfète a méconnu l’étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’examen à ce titre, et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, produit dans les deux instances, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que :
- les conclusions tenant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juin 2025 ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance de récépissé sont devenues sans objet, dès lors qu’il a été statué sur sa demande par arrêté du 20 juin 2025 ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye
- et les observations de Me Jeannot, pour M. et Mme D….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, né le 5 janvier 1983, ressortissant burkinabè, s’est initialement présenté comme ressortissant ivoirien lors de son entrée en France en 2018. Après une procédure de réadmission vers l’Italie, qui n’a pas pu être exécutée, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 mai 2020, son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant été rejeté le 15 janvier 2021. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 9 avril 2021. M. D… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, en juillet 2024, son admission au séjour, en se prévalant de ses attaches familiales et de sa situation de conjoint d’une ressortissante française. Par une requête enregistrée sous le n° 2501861, M. D… et son épouse demandent l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un récépissé, un visa et un titre de séjour à M. D…. Par arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par une requête enregistrée sous le n° 2502058, M. et Mme D… demandent l’annulation de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un unique jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, notamment, expressément rejeté la demande de titre du requérant. Cette décision se substitue à la décision implicite de rejet née antérieurement. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision expresse ayant cet objet, contenue dans l’arrêté attaqué du 20 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
D’une part, si la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. D… un récépissé de demande de titre de séjour, cette décision implicite de refus, qui n’a pas été retirée, ni même en toute hypothèse abrogée, a produit des effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée en défense par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut qu’être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande d’admission au séjour, par l’intermédiaire de son conseil, en juillet 2024. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été délivré à M. D… alors même que le préfet ne soutient pas que son dossier serait incomplet, une telle incomplétude ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance de ce récépissé est entaché d’erreur de droit est fondé et cette décision implicite doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2501861 dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne le refus de visa :
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’incompétence de l’auteur d’une décision implicite, réputée adoptée par l’autorité compétente.
En second lieu, contrairement aux dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précédemment en vigueur, l’article L. 423-2 de ce code, applicable depuis le 1er mai 2021, ne permet plus au préfet d’instruire et de statuer sur une demande de visa de long séjour présentée par le conjoint d’un ressortissant français sur le territoire français. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû délivrer un visa de long séjour à M. D…, en sa qualité de conjoint de français.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juin 2025 :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… réside en France depuis 2018. Il a épousé, le 10 juin 2023, Mme C…, ressortissante française, née le 26 octobre 1974 à Epinal. Si les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir une communauté de vie à compter de 2020, ainsi que le soutiennent les requérants, elles établissent toutefois un projet de mariage existant au moins depuis le 28 décembre 2022, date d’établissement du certificat de coutume et de capacité à mariage par les autorités de coutume. Aucun élément ne permet par ailleurs de mettre en cause la communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, et compte tenu tant de la situation matrimoniale de M. D… que de la durée de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations citées au point précédent. M. D… est donc fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour. M. D… est également fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours et de la décision fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre ces décisions en tant qu’elles émanent de Mme D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, celui-ci implique nécessairement que l’autorité administrative délivre un titre de séjour à M. D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme globale de 1 200 euros à verser à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des deux instances. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : La décision implicite portant refus de récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… D… née C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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