Non-lieu à statuer 9 août 2024
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 9 août 2024, n° 2207564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pauline Girsch, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Babski.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 17 décembre 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 9 juillet 2010 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par un arrêt du 7 juillet 2011 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 juillet 2012 au 8 juillet 2013, régulièrement renouvelée jusqu’au 16 mars 2018 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 5 septembre 2019 au 4 mars 2020, renouvelée jusqu’au 16 janvier 2022. Le 22 novembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 151 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. C, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle, médicale et familiale de M. A. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour rejeter la demande de titre de séjour. La circonstance qu’il n’énumère pas tous les éléments de la situation de l’intéressé ne peut être regardée, à elle seule, comme caractérisant un défaut de motivation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
7. Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 425-9 du même code, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M A souffre d’hépatite B chronique, d’apnée sévère, d’hypertension et est diabétique. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à l’intéressé, le préfet du Nord s’est approprié le sens de l’avis du 31 mai 2022, par lequel le collège de médecins de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et peut voyager sans risque vers son pays.
9. M. A, qui ne remet pas en cause la disponibilité, en République démocratique du Congo, du médicament « Crestor » permettant d’abaisser les taux de cholestérol et de triglycérides circulant dans le sang, du traitement de l’hépatite B chronique et celui de l’apnée du sommeil, conteste la possibilité de poursuivre le suivi médical régulier et le traitement dont il bénéficie en France pour son hypertension et son diabète en cas de retour dans son pays d’origine en s’appuyant sur diverses pièces qu’il verse à l’instance et notamment des copies de convocation à des rendez-vous, des courriers de médecins, des analyses de sang et des ordonnances. Il se prévaut ainsi de ce que l'« Irbesartan », qui lui est prescrit pour l’hypertension, dont la substance active n’est pas le Losartan, comme soutenu en défense par le préfet, mais l’Irbesartan, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en République Démocratique du Congo, dans sa version d’octobre 2020, établie par le ministère de la santé de cet Etat, produit en défense. Toutefois, cette liste comprend plusieurs médicaments antihypertenseurs disponibles, dont le Losartan, avec des formes et des dosages différents dont il n’est pas établi, par les documents d’ordre médical produits par le requérant, qu’il ne pourrait être substitué aux molécules composant le traitement médicamenteux prescrit en France pour la prise en charge de son hypertension artérielle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort de la fiche BMA 9768 « Medical Country of Origin Information » de l’année 2017, produite en défense, et de la liste nationale des médicaments essentiels d’octobre 2020 précitée que le Toujeo, insuline glargine d’action lente, et le Novorapid, insuline asparte d’action rapide, qui constituent son traitement pour le diabète, sont disponibles en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le système de capteurs d’insuline très spécifique dont il bénéficie en France, ne serait pas disponible dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait pas, au demeurant, être substitué par un autre système de contrôle de la glycémie. Enfin, si M. A soutient que l’accès aux soins est très limité en République Démocratique du Congo et que l’insuline coûte très cher, il n’en justifie pas par les deux seules études générales de 2016 et 2022 qu’il produit à ce titre et n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adapté. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a bénéficié pendant plusieurs années de titres de séjour en raison de sa santé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. M. A soutient qu’il réside en France depuis le 30 décembre 2009, qu’un de ses deux enfants, qui est majeur, y demeure également et que seule sa mère vit encore dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie être présent régulièrement sur le territoire français que depuis le 9 juillet 2012, date de début de validité de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, il a passé la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo qu’il a quitté à l’âge de 32 ans et n’établit pas être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement, notamment eu égard à l’expérience professionnelle qu’il a acquise en France. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 que M. A peut bénéficier d’un suivi médical et d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, si l’intéressé fait valoir que le préfet ne pouvait se fonder, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, sur le fait qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de « violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours », commis le 14 novembre 2012, et pour les faits d'« entrée ou séjour irrégulier » commis le 22 février 2012 dès lors que ceux-ci étaient anciens, isolés et pour lesquels il n’avait pas été condamné, une telle mention constitue, en tout état de cause, un motif surabondant alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision pour les motifs précités. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Pauline Girsch.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207564
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