Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2401676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Brochard demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 90 000 euros à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de l’aide juridictionnelle partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de l’aide juridictionnelle partielle.
Il soutient que :
— par une décision du 24 octobre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— il vit avec son épouse, son garçon âgé de 20 ans et sa fille âgée de 4 mois, dans un hébergement temporaire de 13 m² au sein d’une résidence sociale ;
— la superficie et la configuration de l’hébergement prive les trois adultes composant
le foyer familial de tout intimité ;
— l’état de santé de sa fille nécessite un logement stable et salubre ;
— le règlement intérieur de la résidence sociale restreint certaines libertés ;
— l’hébergement au sein de la résidence sociale n’étant autorisé que pour une période de trois mois, il est soumis à un risque anxiogène d’expulsion à son encontre ;
— sa situation financière ne lui permet pas d’accéder à un logement conforme à ses besoins et possibilité.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A et sa famille ont été relogés dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et à ses capacités le 23 mai 2024 ;
— l’existence d’un préjudice issu d’un trouble dans les conditions d’existences n’est pas établie ;
— une proposition de logement de type T1 a été faite à M. A le 19 avril 2021 mais ce logement ne lui a pas été attribué ;
— l’épouse et le fils majeur de M. A ne l’ont rejoint qu’en septembre 2022 et ont bénéficié d’un titre de séjour à compter du 5 octobre 2023 ;
— la demande de la commission de médiation ne concernant que M. A, les préjudices invoqués ne peuvent pas être pris en compte pour les autres membres de la famille ;
— le règlement intérieur de la résidence sociale ne restreint pas les libertés ;
— le requérant disposait d’un logement seul et adapté à ses besoins et à ses capacités avant l’arrivée de sa famille ;
— aucune indication n’est donnée sur la situation professionnelle et locative du fils majeur de M. A qui n’est pas mentionné dans la demande de logement social de ce dernier en 2024, ni dans l’avis d’imposition 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 24 octobre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 13 septembre 2023 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 90 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. Eu égard à la nature de son office, il appartient au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Il n’est pas contesté par le requérant qu’il a été relogé le 23 mai 2024 dans un logement adapté à ses besoins et capacité. La circonstance que l’épouse et les enfants de M. A ne puissent se prévaloir d’aucun préjudice, motif pris de ce que M. A a été seul reconnu prioritaire et urgent à être relogé dans un logement de type T1, ne fait pas obstacle à ce que ses préjudices propres tiennent compte de l’évolution de la composition du foyer du demandeur au cours de la période de responsabilité de l’Etat. Il n’est pas contesté en défense que l’épouse et le fils aîné de M. A ont rejoint régulièrement ce dernier en France en septembre 2022 et il est constant qu’ils ont vécu avec lui à partir de cette date et faisaient ainsi partie de son foyer. Si le préfet fait valoir que le fils de M. A n’était pas à la charge de celui-ci pendant la période de mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ne l’établit pas. En tout état de cause, l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 mentionnait bien l’existence d’un enfant à charge dans le foyer. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que la composition du foyer de M. A a de nouveau évolué, le 11 septembre 2023, avec la naissance de sa fille. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit quarante-neuf mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation en ce qui concerne M. A, à compter de septembre 2022 pour son épouse et son fils aîné et à compter du 11 septembre 2023 en ce qui concerne sa dernière fille, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser
au requérant une somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55%.
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 605 euros. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 495 euros au profit de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 13 septembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 495 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brochard une somme de 605 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne
et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : O. D
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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