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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 janv. 2025, n° 2407864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Bordeaux métropole, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée n°318HN107 lui appartenant à Pessac de quitter les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la parcelle, dont elle est propriétaire, est affectée à une mission de service public relative aux activités sportives ; elle appartient donc à son domaine public ;
— la mesure sollicitée et urgente et utile dès lors que l’occupation en litige porte une atteinte avérée à la sécurité publique, en raison de branchements électriques sauvages susceptibles de créer un risque d’électrocution, de court-circuit et d’incendie, et à la salubrité publique, en l’absence d’assainissement ; enfin cette occupation empêche le fonctionnement normal du service public dont ces installations sportives sont le siège ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 23 décembre 2024 aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés ;
— les observations de Me Platel, représentant Bordeaux métropole, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2024 par un commissaire de justice que la parcelle cadastrée n°318HN107 à Pessac, appartenant à Bordeaux métropole, et affectée à des activités sportives, est occupée par plusieurs caravanes et véhicules, sans autorisation.
3. Il en ressort également que les occupants ont démoli une barrière grillagée à structure béton pour pénétrer sur ce site et qu’ils ont procédé à des branchements sauvages sur un compteur électrique situé à proximité immédiate. En outre, Bordeaux métropole soutient, sans être contredite, que le site n’est pas équipé en matière d’assainissement. Il suit de là que l’occupation de la parcelle concernée génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. Par ailleurs, cette occupation empêche Bordeaux métropole d’assurer sa mission de service public du sport. Dans ces conditions, l’évacuation de la parcelle en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public accordée par la métropole.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n°318HN107 à Pessac, appartenant au domaine public de la Bordeaux métropole, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n°318HN107 située à Pessac de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bordeaux Métropole et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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