Annulation 31 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 8 déc. 2025, n° 2204915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 août 2020, N° 1805816 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 2 septembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Rutkowski-B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 13 200 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la note de service du 18 mars 2018 établie par son directeur ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
pour se conformer à une note de service du directeur du service départemental d’incendie et de secours de Seine et Marne du 18 mai 2018 interdisant le port de la barbe pour les sapeurs-pompiers susceptibles de porter des masques de protection respiratoire, il a été contraint de se raser la barbe, qu’il porte depuis son entrée au sein du service départemental au mois de septembre 2009 ; par un jugement du 31 août 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette note au motif qu’elle portait, à son droit au respect de sa vie privée, en particulier à son droit de choisir son apparence extérieure, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ;
cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 13 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation demandée par M. B… soit limitée à un euro.
Il fait valoir que :
M. B… n’établit pas qu’il portait la barbe avant que son port soit interdit ;
l’indemnisation demandée par M. B… est disproportionnée et devra être limitée à un euro ;
les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au
15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Rutkowski-B…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce ses fonctions en qualité de sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine et Marne. Par une note de service permanente du 18 mai 2018, le directeur du SDIS de Seine-et-Marne a prohibé le port de la barbe et des favoris pour les sapeurs-pompiers engagés dans des missions opérationnelles et susceptibles d’avoir des masques de protection. Par un jugement du 31 août 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette note de service. Par une lettre du 21 février 2022, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable que la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant la condamnation du SDIS de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 13 200 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la note de service du 18 mars 2018 établi par le directeur du SDIS.
Sur les conclusions indemnitaires :
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la responsabilité du SDIS de Seine-et-Marne :
Par un jugement n° 1805816 du 31 août 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé la note de service permanente du 18 mai 2018 par laquelle le directeur du SDIS de Seine-et-Marne a prohibé le port de la barbe et des favoris pour les sapeurs-pompiers engagés dans des missions opérationnelles et susceptibles d’avoir des masques de protection au motif qu’elle entraînait des sujétions disproportionnées par rapport au buts poursuivis. A cet égard, le tribunal a relevé que cette note avait porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée, en particulier à son droit de choisir son apparence extérieure, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle avait a été prise. Cette illégalité, constitutive d’une illégalité interne, est donc susceptible d’engager, à raison de la faute commise par le SDIS de Seine-et-Marne, sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
M. B… soutient que la note de service permanente du 18 mai 2018 lui a causé « un préjudice moral indéniable » et qu’en lui interdisant le port de la barbe, cette note lui a « imposé de changer d’apparence physique et par là même d’identité ». Il résulte de l’instruction que M. B… établit, par les pièces qu’il a produites au cours de l’instance, qu’il portait la barbe avant que la note du 18 mai 2018 en interdise le port. L’atteinte ainsi portée au droit de M. B… de choisir son apparence extérieure lui a nécessairement causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 200 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne est condamné à verser à M. B… une somme de 200 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité de la note de service permanente du 18 mai 2018.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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