Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2500041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle la responsable du pôle isolement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise l’a placé à l’isolement, prononcée à son encontre le 26 décembre 2024, et de réexaminer sa situation en vue d’un retour en détention ordinaire.
Il soutient que la décision de prolongation de la mesure d’isolement dont il fait l’objet du 30 décembre 2024 au 30 mars 2025 a été prononcée par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui était alors incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny, a fait l’objet d’une décision de mise à l’isolement le 26 décembre 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler cette décision et de réexaminer sa situation aux fins de pouvoir prétendre à un retour en détention ordinaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A B, alors incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny, a fait l’objet d’une décision de mise à l’isolement le 26 décembre 2024, qu’il conteste, aux fins de pouvoir prétendre à un retour en détention ordinaire. Dans ces conditions, la mesure demandée par le requérant, qui aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision, n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par la juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de M. B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées du même code, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère d’urgence et d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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