Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2301633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 20 mars 2025, M. H J, Mme G A, Mme E F et M. B I, représentés par Me Dubarry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de Lauris a délivré un permis de construire à Mmes C et Marie-Josée D, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu insuffisant ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable et, en s’abstenant de le faire, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la déclaration préalable en litige méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, Mmes C et Marie-Josée D, représentées par Me Loiseau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2025, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 19 mai 2025, l’association Lubéron nature, représentée par Me Dubarry, demande au tribunal :
1°) de faire droit aux conclusions de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 2 000 euros à lui verser, ainsi qu’aux requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et son contenu insuffisant ;
— le maire aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable et, en s’abstenant de le faire, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la déclaration préalable en litige méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de M. I, celles de Me Légier, représentant la commune de Lauris, et celles de Me Loiseau, représentant Mmes D.
Une note en délibéré a été présentée par les requérants le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2022, Mmes D ont déposé auprès des services de la commune de Lauris, dont le territoire n’est pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine et pool house sur un terrain situé lieu-dit Le Baron, parcelles cadastrées section A nos 830, 978 et 981. Après que la préfète de Vaucluse ait émis un avis conforme réputé favorable au projet au titre de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de Lauris a, par arrêté du 8 novembre 2022 délivré le permis de construire sollicité. Deux recours gracieux ont été formés à l’encontre de cette décision par M. J et Mme A, d’une part, et par M. I et Mme F, d’autre part, le 9 janvier 2023, et ont été rejetés implicitement. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. I et Mme F sont propriétaires de la maison d’habitation édifiée sur les parcelles cadastrées section A nos 1 325 et 613, laquelle est contigüe à la parcelle servant d’assiette au projet. A cet égard, ces requérants font notamment valoir que la réalisation du projet litigieux va leur causer une perte de vue et d’intimité et, plus globalement, une perte de valeur vénale de leur propriété. Ce faisant, ils établissent que l’autorisation contestée, qui tend à édifier une construction individuelle sur un terrain actuellement non bâti, est susceptible d’affecter directement les conditions d’utilisation, de jouissance et d’occupation de leur bien. L’intérêt à agir de M. I et Mme F à l’encontre de l’arrêté contesté étant démontré, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, qui présente le caractère d’un recours collectif, doit être écartée.
Sur l’intervention de l’association Lubéron nature :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association Lubéron nature, agréée au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, a pour objet « la protection de la nature, la sauvegarde des sites naturels », et ce notamment sur le territoire du parc naturel régional du Lubéron, dont fait partie la commune de Lauris. Dès lors, elle démontre un intérêt à l’annulation de l’arrêté contesté et son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles () L.153-11 () du présent code () ». Selon l’article L. 153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
6. La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
7. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Lauris a, par délibération du 7 novembre 2014, prescrit la révision du plan local d’urbanisme communal puis, par délibération du 30 novembre 2016, débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Par délibération du 18 mars 2019, le conseil municipal de Lauris a tiré le bilan de la concertation relative à la procédure de révision du projet local d’urbanisme et arrêté le projet de révision. La circonstance que, par délibération du 11 juillet 2023, le conseil municipal ait ensuite abrogé la délibération du 18 mars 2019 et autorisé la reprise de la procédure de révision du plan local d’urbanisme au motif que celle-ci n’avait pu être soumise à enquête publique et que les dispositions réglementaires avaient, depuis lors, évolué, ne permet pas de démontrer que le projet de révision du plan local d’urbanisme n’avait pas atteint un état d’avancement suffisant à la date d’édiction de l’arrêté contesté, soit le 8 novembre 2022.
8. Par ailleurs, il ressort du projet de plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal le 18 mars 2019 que celui-ci prévoyait de classer le terrain d’assiette du projet en zone Nh, secteur dans lequel il était envisagé d’interdire les nouvelles constructions. Dès lors, le projet en litige, qui porte sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain non bâti, était susceptible de compromettre l’exécution ou de rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Les requérants sont, par conséquent, fondés à soutenir qu’en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige, le maire de Lauris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.
10. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s’intègre le terrain d’assiette du projet est majoritairement composé de parcelles non bâties et d’unités foncières de superficie relativement importante supportant des constructions de taille limitée, de sorte qu’il présente une faible densité d’urbanisation, et s’ouvre, en outre, au nord et à l’ouest sur un vaste espace naturel. Dès lors, cette zone ne constitue pas une des parties urbanisées du territoire communal et les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme y interdisent les constructions nouvelles. Les requérants sont, par conséquent, fondés à soutenir que l’arrêté contesté, qui autorise la construction d’une maison individuelle sur un terrain non bâti, méconnaît ces dispositions.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Lauris du 8 novembre 2022 et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
14. Le vice relevé au point 10, tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur ce fondement. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par l’association Lubéron nature, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Lubéron nature est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de Lauris du 8 novembre 2022 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par les requérants à l’encontre de cette décision sont annulées.
Article 3 : La commune de Lauris versera aux requérants la somme de 1 200 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lauris, Mmes D et l’association Lubéron nature sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H J, premier dénommé dans la requête, à l’association Lubéron nature, à la commune de Lauris et à Mmes C et Marie-Josée D.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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