Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2603999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Stella Collet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 janvier 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est sorti de détention provisoire le 1er avril 2026 et se trouve actuellement en situation irrégulière, après avoir vécu toute sa vie en situation régulière ; il est privé du droit de travailler et se trouve dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille, alors même qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ; il a également perdu le bénéfice des prestations sociales et de sa couverture santé, alors qu’il souffre de problèmes de santé nécessitant un traitement constant et des examens réguliers ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le paragraphe de la décision relatif à l’examen des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est rédigé en des termes inintelligibles ne permettant pas de comprendre le raisonnement de l’administration ; cette insuffisance de motivation le met dans l’impossibilité d’exercer utilement un recours ; la décision méconnaît, pour les mêmes motifs, le principe de sécurité juridique ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est né en France, où il a toujours vécu de manière continue et régulière, et que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ; il est marié et père de trois enfants, dont deux mineurs avec lesquels il réside ; sa fratrie est de nationalité française ; il justifie d’une intégration professionnelle constante, attestée notamment par la production d’avis d’imposition réguliers depuis 1991 ; le motif tiré de l’absence de mesure d’éloignement pour écarter toute violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et sociale particulièrement grave ;
- la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est le père de trois enfants, dont deux mineurs, qu’il a élevés et avec lesquels il vivait, avec son épouse, avant son incarcération ; il assume leur charge financière et éducative ;
- il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; les trois condamnations mentionnées sont anciennes, portent sur des faits de gravité modérée et ne présentent aucun caractère violent ; s’agissant de la procédure criminelle en cours, il bénéficie de la présomption d’innocence et aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour.
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, au regard notamment des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le requérant a fait preuve d’inertie depuis sa levée d’écrou du 1er avril 2026 alors que, conformément à l’article 3 de l’arrêté attaqué, il lui appartenait de faire diligence pour demander la délivrance à titre exceptionnel d’une autorisation provisoire de séjour qui lui sera renouvelée jusqu’à son jugement dans la procédure criminelle dont il fait l’objet ; il n’établit ni même n’allègue avoir éprouvé des difficultés à obtenir un rendez-vous pour récupérer cette autorisation provisoire de séjour qui lui sera délivrée pour une période de six mois, avec autorisation de travail et sera renouvelée jusqu’à ce que la justice se prononce sur son éventuelle culpabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Stella Collet avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- toute sa famille vit en France ou a la nationalité française ; lui-même dispose d’une carte de résident depuis 1984 ; son casier judiciaire comporte deux mentions d’usage illicite de stupéfiants en 2004 et 2021 et de circulation automobile sans assurance en 2019 ; ces infractions ne présentent pas un caractère de gravité important ; il est certes sous le coup d’une instruction criminelle mais est présumé innocent ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; il est sorti de détention provisoire depuis le 1er avril 2026 ; il n’a plus le droit de travailler et perd ses droits à l’assurance maladie alors que son état de santé est dégradé ; l’article 3 de l’arrêté attaqué qui fait mention de la faculté d’obtenir une autorisation provisoire de séjour ne lui donne pas de garantie d’autorisation de travail, alors que c’est ce qu’il demande ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est né en France et y a mené toute sa vie ; les trois infractions commises pour lesquelles il a été condamné ne présentent pas un niveau de gravité important ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il entretient deux enfants mineurs ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public alors qu’il est présumé innocent.
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocat.
Le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 13 juillet 1968 à Hénin-Liétard (France), de nationalité marocaine, s’est vu délivrer une carte de résident le 8 décembre 1984, qui a été régulièrement renouvelée ensuite et dont la dernière était valable jusqu’au 7 décembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 28 novembre 2024. Par une décision en date du 16 janvier 2026, prise après que la commission du titre de séjour a émis le 20 octobre 2025 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de M. B… comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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