Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2603750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant le cas échéant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 25 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603749 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 24 mars 2026, la préfète du Rhône a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, et qu’une attestation de décision favorable lui a été remise. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
La requérante, qui n’est pas représentée par un avocat, ne démontre pas avoir exposé des frais liés au présent litige. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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