Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 févr. 2026, n° 2601098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. C… B…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 18 décembre 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention de Bapaume ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de référé-suspension exercé contre une mesure de mise à l’isolement des détenus, l’administration ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence ;
- il existe des moyens de nature à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes de la Préfecture ;
la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait effectivement eu communication de son dossier, aucun bordereau de remise ne figurant au dossier pour attester de la date et de l’heure de cette communication, malgré les mentions portées dans la décision ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle se fonde exclusivement sur le profil pénal de l’intéressé, ses antécédents disciplinaires et la détention d’objets prohibés, éléments qui ne suffisent pas à caractériser une menace pour la sécurité des personnes ou de l’établissement et relèvent, le cas échéant, de la seule procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présomption d’urgence est renversée par les circonstances particulières de la situation du requérant. Par ailleurs, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2601111 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Perrin ;
- les observations de Mmes A… et Costes représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que le requérant est à l’origine de multiples incidents en détention essentiellement pour du trafic et a dû être changé de cellule à 23 reprises entrainant son affectation dans les trois bâtiments du centre de détention pour assurer sa sécurité comme celle des autres détenus.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est incarcéré au Centre de détention de Bapaume depuis le 5 avril 2022 et y est placé à l’isolement depuis le 2 octobre 2025. Par une décision en date du 18 décembre 2025, le chef d’établissement a ordonné la prolongation du placement à l’isolement de M. B… à compter du 2 janvier 2026 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 2 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 18 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. /L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. /Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. /Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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