Annulation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 févr. 2023, n° 2105041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2021, le 16 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Pays d’Emeraude Mer Environnement (APEME) et la société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF), représentées par Me Marie-Pierre Maître, avocate de la SELARL Atmos Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a défini les conditions dans lesquelles le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord (CRCBN) était autorisé, pour une durée d’un an, à déposer les moules non commercialisables dans certains secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2021, dès lors que celui-ci porte atteinte aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre, la SPPEF agissant, en outre, en tant qu’association agréée de protection de l’environnement ;
— il y a toujours lieu de statuer sur leur recours dès lors que l’arrêté du 21 juillet 2021 a été entièrement exécuté, causant un préjudice réparable ;
— depuis plus d’une dizaine d’années, l’intensification des activités conchylicoles sur la côte bretonne participe à l’envasement et à la dénaturation du site naturel d’exception, joyau patrimonial et site touristique, que constitue la baie du Mont-Saint-Michel ;
— le préfet ne saurait minimiser les quantités de moules rejetées dans l’estran, dès lors que la notice de présentation de l’arrêté préfectoral litigieux mentionne bien que les estimations des tonnages de moules sous-taille sont de l’ordre de 30 % de la production annuelle en baie du Mont-Saint-Michel ;
— les autorités publiques n’ont pris aucune mesure visant à faire cesser le déversement chaque année de plusieurs milliers de tonnes de déchets de moules, sous prétexte qu’aucune filière de valorisation des moules « sous taille » n’existerait ;
— les moules non commercialisables déversées dans l’estran doivent être qualifiées de déchets, du fait de leur abandon pur et simple par leur détenteur dans le milieu naturel ;
— le préfet ne saurait soutenir que les petites moules sont simplement rendues à leur habitat naturel, alors que la baie du Mont-saint-Michel n’est pas le milieu naturel de cette espèce de moule, qui a besoin d’un substrat dur pour se fixer et se développer, et que l’arrachage de leur support puis leurs conditions de stockage rendent leurs chances de survie quasiment nulles ;
— le dépôt litigieux de moules sous taille ne pouvait être autorisé sans respecter la procédure prévue pour les installations classées pour la protection de l’environnement, et sans qu’il soit procédé à une évaluation environnementale ou, à tout le moins, à un examen « au cas par cas » pour déterminer la nécessité d’une telle évaluation ;
— l’absence d’étude d’impact est d’autant plus grave que les zones de dépôt sont situées en plein cœur d’une zone naturelle protégée ;
— compte tenu de sa nature et de sa localisation, le projet contesté devait impérativement faire l’objet d’une évaluation des incidences « Natura 2000 » ;
— le projet de dépôt de déchets de moules en litige, qui modifie de façon substantielle l’usage du domaine public naturel, n’a pas été soumis à enquête publique en application des dispositions de l’article L. 219-9 du code de l’environnement ;
— la procédure de participation du public aurait dû respecter les exigences de l’article
L. 123-9 du code de l’environnement ;
— l’arrêté préfectoral litigieux répondant à une demande du CRCBN, une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, détaillant les conditions d’exploitation envisagées, aurait également dû être formalisée, en vertu des articles L. 2122-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et soumise dans son intégralité à la consultation du public ;
— l’autorisation préfectorale contestée n’a pas été précédée de l’avis de la commission des cultures marines d’Ille-et-Vilaine, en méconnaissance de l’article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris sa décision d’autorisation sans considération de l’affectation du domaine public maritime de la baie du Mont-Saint-Michel et de l’intérêt général associé, particulièrement compte tenu des impacts sanitaires et environnementaux dont les dépôts de moules non commercialisables sont à l’origine, pour la biodiversité ; et compte tenu des nuisances visuelles et olfactives pour les riverains et usagers du domaine ;
— l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 est d’autant plus contestable qu’il ne comporte pas de prescriptions visant à « Eviter, réduire, compenser » (ERC) à l’égard des effets négatifs du projet sur la santé ou l’environnement ou pour assurer la préservation de l’esthétique et de l’usage normal du domaine naturel et se contente de prévoir un suivi des incidences des rejets sur l’habitat benthique, sans fixer néanmoins les modalités de ce suivi ;
— le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a nullement pris en compte les impératifs liés à l’affectation du domaine public, à son esthétique, à la protection des droits des riverains et des usagers ainsi qu’à la préservation de l’environnement ;
— l’autorisation accordée au CRCBN permet une utilisation à titre gratuit de l’estran de la baie du Mont-Saint-Michel, alors même qu’une telle utilisation ne figure pas parmi les cas permettant de déroger à l’obligation de redevance, en vertu de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— tout producteur ou détenteur de déchets étant tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion jusqu’à la valorisation ou l’élimination finale, l’autorisation accordée au CRCBN est directement contraire à la réglementation applicable s’agissant du rejet de déchets dans le milieu naturel et est même constitutive d’une double infraction pénale au code de l’environnement ;
— l’arrêté préfectoral litigieux méconnaît le Schéma des structures des exploitations de cultures marines (SSECM), notamment en ce que celui-ci prévoit l’obligation de ramener à terre tous les déchets issus des concessions de cultures marines ;
— rien ne s’oppose pourtant à ce que les moules non commercialisables soient collectées, transportées et traitées conformément à la réglementation applicable ou encore à ce que les critères de commercialisation sous le label Appellation d’origine protégée (AOP) soient modifiés ou enfin à ce que d’autres filières commerciales moins exigeantes soient développées afin d’éviter un tel gaspillage alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Il fait valoir que :
— la pratique consistant à restituer à la nature les moules non commercialisables en raison de leur petite taille est née dans les années 1950 et demeure encore la seule issue en l’absence de filière de valorisation des moules « sous taille » ;
— la mise en œuvre d’un régime permettant d’encadrer et de limiter les rejets de moules « sous taille » dans l’estran suppose du temps et une prise de conscience collective de la situation ;
— l’arrêté du 21 juillet 2021 en litige n’autorise l’épandage des moules « sous taille » dans la baie du Mont-Saint-Michel que pour une durée de douze mois, dans des zones délimitées du domaine public maritime et pour un nombre restreint d’entreprises, assorti d’un suivi environnemental qui doit permettre, en l’absence de données précises et scientifiques, aux autorités publiques de déterminer, sur des critères objectifs, les suites à donner à la pratique de l’épandage des petites moules ;
— les moules sous taille n’entrent ni dans la catégorie des déchets, ni dans la catégorie des sous-produits animaux ;
— l’activité d’épandage des moules « sous taille » n’a pas à être soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), puisqu’il s’agit d’un épandage le long de chemins naturels sur l’estran de la baie du Mont-Saint-Michel qui ne peut, en aucun cas, être assimilé à une installation exploitée sans aucune intervention sur site des mytiliculteurs ou à un établissement de dépôt au sens de cette législation tel que précisé par la circulaire du 29 septembre 2003 relative aux installations classées dépôts et traitement de cadavres, débris et issues d’origine animale ;
— les moules non commercialisables n’étant pas qualifiables de déchets et la législation des ICPE ne trouvant pas à s’appliquer dans la présente espèce, il n’existait donc aucune obligation de recourir à une évaluation environnementale et donc à une étude d’impact ;
— la mention de l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans la note de présentation au public constitue une erreur matérielle et ne saurait traduire une reconnaissance quelconque par l’administration de la nécessité de recourir à une évaluation environnementale ;
— le projet ne supposait pas d’être soumis à une évaluation Natura 2000 ;
— la procédure de participation du public a eu lieu du 28 juin au 12 juillet 2021 inclus, le projet de décision était alors assorti d’une notice de présentation comportant, outre le cadre juridique, le contexte détaillé ainsi que les objectifs de l’arrêté envisagé et ses perspectives ;
— la commission des cultures marines n’avait pas à être consultée sur le fondement des dispositions de l’article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime, même si elle a été informée de l’adoption de l’arrêté préfectoral ;
— le domaine public maritime répond à un principe fondamental et ancien, celui de son libre usage par le public et pour les activités de pêche et de cultures marines ;
— l’évaluation des surfaces des zonages d’épandages sommées représente approximativement 1/100e de la superficie de la baie du Mont-Saint-Michel, de sorte que l’impact éventuel des épandages autorisés sur l’usage du domaine public maritime par les autres usagers ne peut qu’être circonscrite à ces zones de taille extrêmement modeste ;
— l’arrêté contesté a pour effet de circonscrire la pratique litigieuse à un territoire limité, à un nombre d’exploitants limité et de prévoir un suivi environnemental, alors même que les connaissances actuelles ne suffisent pas à appréhender le risque réel d’impact de cette pratique d’épandage sur le milieu l’accueillant ;
— la démarche engagée plus globalement avec la profession mytilicole a pour objet de favoriser le développement de filières de valorisation afin de réduire, voire de supprimer si nécessaire, les rejets des petites moules non commercialisables sur l’estran, sans préjudice des enjeux socio-économiques de l’activité mytilicole sur ce bassin ;
— l’épandage sur l’estran des moules de petite taille n’étant soumis ni à évaluation environnementale, ni à évaluation d’incidence Natura 2000, il ne pouvait être exigé des mesures visant à éviter, réduire et compenser ;
— l’autorisation accordée n’ayant pas pour objet d’autoriser l’occupation du domaine public ou l’utilisation de ce domaine de manière privative, elle n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime et à être soumise à une redevance ;
— les moules de petites tailles ne pouvant être qualifiées de déchets, les articles L. 541-2 et L. 541-2-1, L. 541-3 ou encore L. 216-6 du code de l’environnement ne sont pas applicables ;
— le Schéma des structures des exploitations de cultures marines (SSECM) est inapplicable à la demande du CRCBN, les moules non commercialisables ne relevant pas du régime juridique des déchets ;
— en tout état de cause, le recours des associations requérantes est devenu sans objet puisque l’arrêté du 21 juillet 2021, qui n’autorisait l’épandage des moules en baie du Mont-Saint-Michel que pour une période de douze mois, n’est plus applicable depuis le 22 juillet 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord (CRCBN), représenté par Me Julien Bonnat et Me Sophie Costard, avocats de la SELARL Avoxa Rennes, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il demande également de mettre à la charge de l’association APEME et de la société SPPEF le paiement d’une somme de
5 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait principalement valoir que l’autorisation en litige, accordée pour une durée de douze mois, a épuisé ses effets, ce qui rend le recours irrecevable. Il ajoute, à titre subsidiaire, que la requête est mal fondée, dès lors que ni la réglementation relative aux déchets, ni celle relative aux ICPE ne sont applicables et qu’en conséquence, les moyens développés par les associations requérantes sont, pour l’essentiel, inopérants.
Vu :
— l’ordonnance n°2105596 rendue le 17 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Maître, représentant l’APEME et la SPPEF, de
Mme B et de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, et de Me Costard, représentant le CRCBN.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral du 21 juillet 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé le Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord (CRCBN) et ses adhérents à procéder au dépôt de moules non commercialisables sur certains secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel. Par la présente requête, l’association Pays d’Emeraude Mer Environnement (APEME) et la société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF) demandent l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. En vertu tant de l’article L. 181-17 du code de l’environnement que de l’article
L. 514-6 du même code, les décisions prises relatives aux déclarations, enregistrements et autorisations en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Or, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, a épuisé ses effets avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu de statuer pour celui-ci.
3. Par arrêté du 21 juillet 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a défini, en visant notamment le code de l’environnement, les conditions dans lesquelles le CRCBN et ses adhérents étaient autorisés à déposer les moules non commercialisables sur certains secteurs de la baie du Mont-Saint-Michel. Il résulte de l’instruction que ces rejets résultent directement de l’activité d’élevage des moules et que les moules ainsi déposées sur l’estran de la baie du Mont-Saint-Michel, du seul fait que leur taille est inférieure à celle permettant leur commercialisation avec l’appellation d’origine protégée (AOP), dans des conditions qui ne leur permettent pas de survivre, constituent des sous-produits animaux, dont le dépôt est régi par la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. De tels dépôts sont donc soumis à un contentieux de pleine juridiction. Or, l’autorisation d’épandage accordée par l’arrêté préfectoral contestée ne valait que pour une période de douze mois à compter de sa signature. Ainsi, à la date du présent jugement, cet arrêté ne peut plus produire d’effets. Il en résulte que les conclusions présentées à fin d’annulation contre cet acte sont devenues sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2021 définissant les conditions de dépôt des moules non commercialisables en baie du Mont-Saint-Michel.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Pays d’Emeraude Mer Environnement (APEME), à la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (SPPEF), au Comité régional de la conchyliculture de Bretagne Nord (CRCBN), au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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