Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2515687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 décembre 2025, Mme A… C…, épouse B…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte :
- de réouvrir son dossier sur l’ANEF ;
- de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande et une attestation de prolongation de l’instruction ;
- de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de statuer sur sa demande de titre dans un délai rapproché.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour présentée par la requérante a été clôturée avant même la saisine du tribunal ; Mme B… n’établit pas les difficultés qu’elle soutient rencontrer sur le site de l’ANEF ; elle n’établit pas davantage avoir actionné le dispositif prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, quand l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour doit effectuer sa demande au moyen du téléservice dénommé administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Le préfet met ensuite à la disposition du demandeur, via ce téléservice, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1996, a présenté une demande de titre de séjour le 4 août 2024 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Il n’est pas contesté que cette demande n’était pas complète, ce qui a entraîné le 22 novembre 2025 la clôture du dossier par les services préfectoraux.
En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle n’a pu compléter son dossier en raison de problèmes techniques, il n’en demeure pas moins que sa demande, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de rouvrir son dossier sur l’ANEF, ferait obstacle à l’exécution de cette décision de clôture. Or, les mesures demandées au juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En deuxième lieu, une attestation dématérialisée de dépôt en ligne a été délivrée à Mme B… à la suite de sa demande de titre de séjour du 4 août 2024. Par suite, alors qu’aucune autre demande de titre n’a été déposée par l’intéressée à la suite de la clôture, le 22 novembre 2025, de cette demande du 4 août 2024, la demande de la requérante, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer une telle attestation, ne présente aucun caractère d’utilité.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 3 ci-dessus, en l’absence de demande complète de titre de séjour, Mme B… ne peut solliciter la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
En dernier lieu, dès lors qu’aucune demande de titre de séjour n’a été régulièrement déposée par Mme B…, les demandes présentées par cette dernière, tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre sollicité ou de statuer dans un délai rapproché sur sa demande de titre, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B…, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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