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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512285 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alessandrini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, alors que son précédent titre a expiré le 22 septembre dernier, elle n’est en possession d’aucun document provisoire ce qui fait obstacle à la réalisation d’un stage indispensable à la poursuite de son cursus universitaire ; son contrat de stage est suspendu depuis le 10 octobre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de l’Essonne, conclut à ce que la requête est privée d’objet.
Il soutient que la requérante, qui avait déclaré une adresse en Seine-Saint-Denis dans le cadre de son visa de long séjour n’a pas procédé au signalement de son changement d’adresse, de sorte que le préfet de l’Essonne ne peut traiter son dossier ; il appartient à la requérante de procéder à ce changement pour que son dossier soit transféré ; elle s’est donc mise elle-même dans la situation qu’elle invoque ;
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512253 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Alessandrini, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute qu’il y a lieu de compléter les conclusions à fin d’injonction en demandant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au transfert du dossier de la requérante à la préfecture de l’Essonne ; la requérante a bien tenté de déclarer son changement d’adresse en temps utile mais n’a pas réussi compte tenu des dysfonctionnements de l’ANEF que le préfet relève d’ailleurs lui-même ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-21 du même code : « Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger est domicilié au sens de l’article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police. » Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » Aux termes de l’article L. 114-23 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. »
Mme B…, ressortissante indienne née en 1994, est entrée en France en 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 22 septembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre via le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5 juillet 2025, conformément aux arrêtés cités à l’annexe 9 de ce code. L’accusé de réception issu de l’ANEF, valant confirmation du dépôt de la demande indique que la requérante résidait alors dans le département de la Seine-Saint-Denis, bien qu’il est constant qu’elle avait depuis déménagé dans le département de l’Essonne. L’intéressée soutient toutefois qu’elle a tenté en vain de modifier son adresse sur l’ANEF avant de déposer sa demande, alors d’ailleurs que le préfet de l’Essonne indique qu’il existe des dysfonctionnements pour procéder à ce changement dans le cas de figure précis de la requérante. En tout état de cause, il appartenait au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration de transmettre la demande de Mme B… au préfet de l’Essonne, compte tenu du lieu de domicile de l’intéressée. Or, il est constant que la demande de la requérante n’a pas été transférée et est toujours prise en charge par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-23 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est nécessairement née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant quatre-vingt-dix jours à compter du 5 juillet 2025, quelles qu’aient été les démarches entreprises par la requérante. Par suite, le préfet de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir que la requête est privée d’objet.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
La décision implicite en litige s’oppose au renouvellement du titre de séjour de Mme B…. La condition d’urgence est ainsi présumée. En outre, la requérante, actuellement dépourvue de tout document provisoire de séjour, justifie de ce que son contrat de stage rémunéré indispensable à la poursuite de ses études universitaires, est actuellement suspendu depuis le 10 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce dès lors que la seule circonstance, à la supposer même établie, que Mme B… n’aurait pas engagé les démarches pour procéder à son changement d’adresse dans l’ANEF, n’est pas de nature à elle seule à renverser cette présomption.
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Le moyen tiré de ce qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… remplissait les conditions légales pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions citées au point précédent et que la décision implicite de rejet méconnaît en conséquence ces dispositions est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
D’une part, il est constant que l’examen de la demande de Mme B… relève de la compétence territoriale du préfet de l’Essonne. Par suite, dès lors qu’il résulte du mémoire en défense que le dossier de la requérante est toujours pris en charge par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à ce préfet de transférer le dossier ANEF de la requérante au préfet de l’Essonne dans un délai de cinq jours.
D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorisation provisoire, qui devra ouvrir les droits afférents aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », devra être valable jusqu’à ce que le préfet de l’Essonne statue explicitement sur la demande de la requérante ou, s’il intervient avant, jusqu’au jugement au fond se prononçant sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de transférer la demande de Mme B… déposée sur l’ANEF au préfet de l’Essonne dans un délai de cinq jours.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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