Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2413378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A… D… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient :
- d’une part, qu’elle a transmis l’ensemble des documents qui lui ont été demandés par un courrier électronique du 25 juin 2024 ;
- d’autre part, qu’elle n’a pas « vu » la notification de la demande de compléments du 29 août 2024, dont elle n’a appris l’existence qu’en lisant les motifs de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Un mémoire présenté par Mme D… épouse B… a été enregistré le 21 septembre 2025, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
Toutefois, lorsque le demandeur conteste que la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 lui a bien été notifiée, il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure. Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point 2, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques à la notification au moyen du téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme D… épouse B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée, « initialement, le 25 juin 2024, puis, « par une dernière relance », le 29 août 2024, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai qui lui était imparti.
En premier lieu, d’une part, Mme D… épouse B… soutient qu’elle a produit le 12 juillet 2024 l’ensemble des pièces qui lui avaient été demandées par un courrier électronique du 25 juin 2024. Elle produit une copie de ce courrier, qui mentionnait en objet « Demande d’éléments complémentaires pour la naturalisation », avec les références du dossier et de l’agent instructeur (« ZR »), et dont le contenu était ainsi libellé : « Bonjour, / Dans le cadre votre demande de naturalisation, je vous remercie de bien vouloir me transmettre les éléments suivants : / contrat de location (toutes les pages) + une quittance de loyer récente. / Cordialement ». Elle produit en outre la copie d’au moins deux courriers électroniques qu’elle a envoyés, « par retour de mail », à l’adresse électronique de la préfecture utilisée par la demande de pièces, l’un daté du 10 juillet 2024, l’autre du 12 juillet suivant, et dont l’un au moins comporte, en annexe, deux fichiers PDF intitulés, le premier, « Contrat de location » avec son adresse actuelle, d’un poids de 11139 K, le second, « quittance de loyer 06_24 », d’un poids de 174 K. Elle produit enfin la copie du contrat de location et la copie de sa quittance de loyer du mois de juin 2024.
D’autre part, le préfet du Val-de-Marne ne produit aucune observation précise sur les éléments que la requérante a produits pour justifier avoir répondu, au plus tard le 12 juillet 2024, à la demande de pièces qui lui avait été adressée par le 25 juin 2024, par l’envoi de deux courriers électroniques adressés à la préfecture par « retour de mail », dont l’un au moins était assorti de deux fichiers dont l’intitulé correspond précisément aux deux documents qui lui avaient été alors demandés. Il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre partie que l’existence d’une réponse complète à la demande de compléments que la préfecture a adressée à la requérante le 25 juin 2024 – d’ailleurs sans l’assortir d’aucun délai déterminé – doit être tenue pour établie.
En second lieu, si la décision attaquée oppose le défaut de réponse à une autre demande de pièces, datée du 29 août 2024 – en la présentant d’ailleurs comme une « relance » de la demande du 25 juin 2024, à laquelle la requérante justifie devant le tribunal avoir donné une réponse complète -, Mme D… épouse B… soutient n’avoir pas « vu » le courrier électronique contenant cette relance avant la décision attaquée et doit être regardée comme contestant la régularité et la date de sa notification. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que cette demande – qui se présente en effet comme une « relance » de la précédente estimée à tort être demeurée « sans retour » – a été présentée par courrier électronique, et non « au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa » du même article, de sorte que l’envoi de ce courrier ne saurait valoir « mise à disposition » au sens des dispositions citées au point 2 et pour l’application des modalités spécifiques d’administration de la preuve que ces dispositions prévoient. D’autre part, le préfet ne produit aucun élément de nature à établir la notification du courrier électronique du 29 août 2024 à une date antérieure à la décision attaquée du 7 octobre 2024. La requérante est dès lors fondée à soutenir que le défaut de réponse à cette seconde demande – au demeurant tout autant dépourvue de délai que la première – ne lui est pas légalement opposable.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme D… épouse B… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme D… épouse B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme D… épouse B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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