Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 octobre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Mme B… soulève les moyens suivants : « 1. Demande de pièce imprécise / Dans son courrier du 02 février 2024, l’administration demandait un « acte de naissance de moins de trois mois », sans préciser qu’il s’agissait de l’acte de naissance intégral de mon enfant. Cette imprécision constitue une erreur de fait et un manquement à l’obligation de clarté imposée à l’administration. / 2. Régularisation effectuée / Dès que j’ai compris la nature exacte du document attendu, j’ai adressé un recours gracieux par courrier recommandé, dont j’ai reçu l’avis de réception, en joignant l’acte demandé. / 3. Absence de réponse de la préfecture / À ce jour, l’administration n’a pas répondu. Ce silence ne peut faire obstacle à la poursuite de l’instruction, d’autant plus que l’erreur provient de la demande initiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de C… R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de C… 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de C… 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’elles n’ont pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée.
3. D’autre part, aux termes de C… 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par C… 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs (…) ». C… 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 30 octobre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 2 février 2024, l’intéressée n’avait pas produit, dans la réponse donnée le 12 février suivant, « la copie intégrale de l’acte de naissance de [son] enfant datée de moins de trois mois ».
5. En premier lieu, il est constant que Mme B… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par la mise en demeure, dont elle ne conteste pas la régularité, à l’exception d’une imprécision qui, selon elle, affecterait la formulation de la demande de pièce complémentaire.
6. En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’administration s’est limitée à lui demander en termes imprécis un « acte de naissance de moins de trois mois », sans indiquer qu’il s’agissait de la copie intégrale de l’acte de naissance, et non seulement d’un extrait, ni qu’il s’agissait de l’acte de naissance de son enfant, et non le sien propre, qu’elle avait en l’occurrence fourni en réponse à la demande.
7. Toutefois, il ressort de la copie de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée au moyen du téléservice dédié que cette demande se présentait ainsi : « Les documents mentionnés ci-dessous ne conviennent pas / Copie intégrale de l’acte de naissance : / Acte.de… voir le document / Observations : / Fournir un acte de naissance daté de moins de 3 mois ». Dès lors que l’intéressée avait bien fourni une copie intégrale de l’acte de naissance considéré, conformément au 2° de C… 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 cité au point 3, que son seul défaut était ainsi de ne pas être datée de moins de trois mois, contrairement à ce même 2°, et qu’il était possible de voir que l’acte en question était celui de son enfant (alors que le sien n’était d’ailleurs pas soumis à la condition d’être daté de moins de trois mois), l’administration pouvait se limiter à demander, sous l’acte de naissance qui avait été produit à l’origine : « Fournir un acte de naissance daté de moins de 3 mois ». Une telle formulation, appréciée dans le contexte qui vient d’être décrit, est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré du caractère imprécis et ambigu de la demande de pièce complémentaire.
8. Enfin, la seule circonstance que Mme B… serait désormais prête à produire la pièce demandée, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée ne l’a pas produite dans le délai imparti par la mise en demeure.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de C… R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
C… 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
C… 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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