Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B… , représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros
Il soutient que :
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en sa qualité de parent d’un enfant français ;
- cette décision d’éloignement méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que l’intéressé ne lui a jamais indiqué être parent d’un enfant français ;
en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé tout comme c’est le cas des autres moyens de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. B…, ressortissant comorien, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
M. B… ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Il suit de là que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 423-7 du même code « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une telle mesure.
D’une part, s’il est constant que M. B… ne vit pas en concubinage avec la mère de leur enfant de nationalité française née le 11 février 2025, il établit à la date de la décision en litige contribuer à l’entretien et à l’éducation de celle-ci depuis sa naissance en produisant un certificat médical du 28 mars 2025 précisant qu’elle était accompagnée de son père lors de la visite ainsi que quatre tickets d’achat de fournitures pour nourrisson à son nom datés des 6, 10 et 17 février et du 8 mars 2025. D’autre part, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle intervient, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut faire utilement faire valoir que le requérant n’a pas porté à sa connaissance la naissance de sa fille avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 6 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que M. B… remplissant les conditions fixé par l’article L. 423-7 précité il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et que par suite cette décision doit être, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, être annulée, ensemble et par voie de conséquence celle du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…)». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
En l’espèce, l’annulation par le présent jugement de la seule obligation de quitter le territoire français et non du refus de délivrance d’un titre opposé le même jour implique uniquement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de l’intéressé et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination du 6 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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