Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 27 déc. 2024, n° 2215151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 12 500 euros, à réactualiser au jour du prononcé du jugement ou jusqu’à son relogement effectif dans le parc social, et à assortir des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation, au titre de son
préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 avril 2020 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 avril 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement du requérant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable datée du 17 septembre 2021, et réceptionnée le 19 septembre suivant. Il demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 12 500 euros au titre des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 de la même ordonnance : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. Par une décision du 15 avril 2020, valable pour 4 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif : « logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte de l’instruction que le requérant et sa famille n’ont toujours pas été relogés. La persistance de cette situation, à compter du 23 décembre 2020, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet, le requérant n’a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 24 avril 2022. La période d’indemnisation s’étend donc du 23 décembre 2020 au 24 avril 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gheron de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 2 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Gheron, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gheron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
La greffière,
E. KangouLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°2215151
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