Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 17 juil. 2024, n° 2402239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Mayoussier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son passeport italien sous astreinte fixée par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il réside en France depuis l’âge de 12 ans ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales ; il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il vit en France avec ses parents ; il ne dispose d’aucune famille en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux articles L. 776-1 et L. 776-2, R. 776-1 à R. 776-34 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin ;
— les observations de Me Mayoussier pour M. A B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien né le 1er octobre 2001, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Var prenait à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, l’intéressé était assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Selon l’article L. 234-1, auquel il est ainsi renvoyé : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français ». L’article L. 233-1 vise notamment, aux 1° et 2°, les citoyens de l’Union européenne qui « exercent une activité professionnelle en France » ou « disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ».
4. Aux termes de l’article L. du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. Ces dernières dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et des articles 27 et 28 qui déterminent les conditions dans lesquelles ces Etats peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre, qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2013, a été scolarisé, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité plâtrier plaquiste en 2020 et travaille dorénavant en intérim dans le secteur du bâtiment. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B réside depuis 2017 à Ollioules chez ses parents et que seul un oncle avec lequel il n’a pas de relation réside encore en Italie.
7. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que M. A B avait été interpellé à quatre reprises entre 2018 et 2020 pour des faits de vol en réunion ou en bande organisée, usage et transport de produits stupéfiants. Toutefois, il est ici constant que ces faits n’ont jamais donné lieu à une condamnation ni même à des poursuites pénales. Dans ces conditions, au regard de l’antériorité du séjour en France de l’intéressé, de sa situation familiale et économique, ces seuls faits, au demeurant relativement anciens, restent insuffisants pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En conséquence, M. A B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel s’est exclusivement fondé le préfet, et à en demander l’annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
8. Par voie de conséquence de l’illégalité de cette dernière décision, la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation, que le préfet du Var restitue le passeport italien de M. A B. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. M. A B étant provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mayoussier, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Mayoussier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros lui sera directement versé.
D E C I D E :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Var en date du 11 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer le passeport italien de M. A B dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mayoussier une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Martin
La greffière,
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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