Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2405574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le
21 juin 2023 par le service des impôts des particuliers de Créteil pour le recouvrement de la somme de 27 567 euros ;
2°) de le décharger totalement ou partiellement de l’obligation de payer cette somme.
Vu la lettre du 7 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l’invitant à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale, conformément à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.() / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. L’intéressé a été invité par le tribunal, par courrier du 7 mai 2024, à régulariser dans un délai de 15 jours sa requête en produisant la copie de la décision de l’administration fiscale rejetant sa réclamation ou la preuve de l’envoi de cette réclamation préalablement à la saisine du tribunal.
5. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé, dont le pli est revenu au tribunal le 6 juin 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le requérant n’a pas produit les justificatifs demandés dans le délai imparti ni même après. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 mars 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privée
s, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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