Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2413320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2024, 11 février 2025, et 27 février 2025, M. D… B…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la même date, et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 108 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un emploi stable en contrat à durée indéterminée, que la préfète n’a pas transmis la demande d’autorisation de travail remplie par son employeur à la plateforme de la main d’œuvre étrangère interrégionale, ni ne s’est prononcée sur sa demande conformément à l’article R. 5221-17 du code du travail, et qu’il exerce un emploi identifié comme « métiers en tension » dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par l’arrêté du 2 avril 2021 et que les faits pour lesquels il a été condamné le 3 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse sont anciens et n’auraient pas dû figurer dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- cet arrêté porte atteinte à sa dignité et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il justifiait de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l’Ain, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 10 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1991 à Ain Berda, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2017. Le 17 août 2018, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette mesure d’éloignement a été renouvelée par un arrêté du 27 janvier 2021 et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Le 31 mars 2022, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions des 2° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de son mariage, le 16 octobre 2021, avec une ressortissante française. Le 17 mai 2022, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du 13 février 2023 rendue par le président de la cour administrative d’appel de Lyon. Étant demeuré sur le territoire français, M. B… a ensuite demandé à bénéficier d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ou d’une admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 novembre 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l’Ain a donné délégation à M. C… A…, attaché d’administration de l’État, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, à l’effet de signer les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis seulement sept années après avoir vécu vingt-six ans en Algérie, où il a vécu la majorité de son existence et où résident encore sa mère et sa sœur selon les mentions de l’arrêté en litige, non contestées sur ce point. Sa durée de présence en France s’explique par l’irrespect de trois mesures d’éloignement prises à son encontre le 17 août 2018, le 27 janvier 2021 et le 17 mai 2022. M. B… se prévaut également de sa relation de couple puis de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 16 octobre 2021. Toutefois, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Les intéressés ne pouvaient ignorer, dès les débuts de leur relation, la précarité de leur installation commune, puisque le requérant est dépourvu de tout droit au séjour et faisait déjà l’objet de deux obligations de quitter le territoire français demeurées inexécutées. En outre, la seule présence en France de certains membres de sa famille, notamment sa tante et ses cousins, ne suffit pas en tant que telle à lui conférer un droit au séjour, et les attestations versées aux débats ne permettent pas d’attester que les liens amicaux qu’il a noués sur le territoire seraient anciens, stables et intenses. M. B… soutient, par ailleurs, avoir été victime de discrimination dans son pays d’origine en raison de sa malformation congénitale du poignet et de la main gauche, y compris dans son cercle familial, et qu’il lui sera difficile de revenir en France auprès de sa compagne dans la mesure où la législation pénale algérienne réprime la sortie irrégulière du territoire. Cependant, les documents d’ordre général qu’il verse aux débats, à savoir une « enquête sur les pratiques des consulats de France en matière de délivrance des visas » réalisée en juillet 2010 par l’association la Cimade, une fiche sur la situation des droits des migrants et des réfugiés en Algérie datant de 2011, réalisée par la même association, et le rapport du Conseil des droits de l’homme du 17 août 2022, ne permettent pas d’établir l’existence d’un obstacle sérieux à ce qu’il séjourne temporairement en Algérie, le temps nécessaire à l’instruction d’une demande de visa en qualité de conjoint de Français, laquelle est de plein droit. Enfin, s’il souligne exercer, malgré son invalidité, un emploi en qualité de manœuvre-nettoyeur de fin de chantier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 2 mai 2023, soit depuis un seulement un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, cette circonstance ne suffit pas, rapportée à son âge et à l’ancienneté de son séjour, à caractériser une insertion professionnelle particulière, quand bien même il donnerait toute satisfaction à son employeur. Enfin, M. B… a été condamné le 3 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Bien qu’il minimise les faits en soutenant qu’ils sont anciens, qu’ils n’auraient pas dû figurer au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu’il disposait d’un permis de conduire algérien, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que la préfète de l’Ain en tienne compte pour apprécier de façon globale son insertion dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé ainsi que de la possibilité pour lui de revenir à brève échéance auprès de sa compagne après avoir obtenu le visa adéquat, la préfète n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que cette décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. Il en va de même de l’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
Dès lors que les articles L. 435-1 et L. 435-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ils ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’a relevé la préfète de l’Ain dans son arrêté. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
La demande par laquelle un étranger sollicite son admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relatives à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. La préfète de l’Ain n’était, dès lors, pas tenue d’instruire la demande d’autorisation du travail avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…. En outre, ainsi qu’il a été dit, le requérant occupe un emploi de manœuvre-nettoyeur de fin de chantier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 2 mai 2023. Toutefois, il n’est pas démontré que cet emploi serait en rapport avec ses qualifications, ses diplômes ou son expérience professionnelle, sur lesquels il n’apporte aucune précision. Par suite, au regard de l’ensemble de la situation privée et professionnelle du requérant sur le territoire français, telle que rappelée au point 4, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, quand bien même l’emploi exercé ferait partie de la liste des métiers prévue par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le requérant soutient qu’un retour en Algérie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants au motif qu’il y aurait, durant son enfance, subi des discriminations liées à son handicap, lesquelles auraient engendré un syndrome anxiodépressif séquellaire. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical attestant de son suivi psychiatrique et un extrait du rapport du Conseil des droits de l’Homme du 17 août 2022, M. B… n’établit pas les risques dont il se prévaut. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination constitue une atteinte à la dignité humaine et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son mariage avec une ressortissante française et de son insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, à la date de la décision en litige, son mariage demeurait relativement récent, il n’exerçait une activité professionnelle que depuis un an et demi, alors même qu’il est entré en France au cours de l’année 2017, et il faisait déjà l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Dès lors, les éléments invoqués ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Ain ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français, d’autant que l’intéressé aura la possibilité de demander l’abrogation de cette mesure une fois qu’il aura quitté le sol national. Au regard de l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B… sur le territoire français telle que retracées au point 4 et des trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à six mois, cette durée pouvant être portée à cinq ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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