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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2405700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 septembre 2024, le 14 octobre 2024, le 21 octobre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— il n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’attribution d’un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est illégale dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, rapporteure ;
— et les observations de Me Marchetti, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, a sollicité le 9 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B C, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour, d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé, fait état de la demande de titre de séjour présentée par M. D sur ces deux fondements et expose les motifs pour lesquels il n’y est pas fait droit. L’arrêté vise aussi le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
8. La décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par M. D, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L.121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
11. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du refus de titre de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
14. En l’espèce d’une part, si M. D soutient qu’il remplit l’ensemble des conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », il n’était pas, à la date de l’arrêté attaqué, titulaire d’un visa de long séjour. Par ailleurs, le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 22 mai 2023 et d’une demande d’autorisation de travail du 20 juillet 2023 pour un emploi de plâtrier plaquiste en contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il n’est pas établi au regard des caractéristiques de l’emploi envisagé, qu’il dispose d’une expérience particulière et significative de nature à ce qu’il soit répondu favorablement à sa demande de régularisation. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation professionnelle, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré pour la première fois sur le territoire français le 29 septembre 2017, il ne justifie pas, par la production d’avis d’imposition, de quelques factures et de relevés de comptes avec des mouvements bancaires épars et ponctuels, d’une résidence habituelle en France depuis cette date. En outre, il n’établit pas son intégration à la société française alors qu’il a divorcé de son épouse, résidant en France, depuis le 20 janvier 2023, après une année de vie commune. Enfin, si M. D fait valoir des attaches familiales en France en la présence de son frère dont il n’est pas justifié le caractère régulier du séjour, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents, sa sœur et des frères. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
16. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. Il ressort des motifs énoncés aux points 13 et 14 que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, M. D ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, il résulte des stipulations rappelées au point 15 qu’il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. D, actuellement célibataire, a vécu la plus grande partie de sa vie en Tunisie. S’il s’est marié en France avec une ressortissante tunisienne, il a divorcé de son épouse. S’il fait valoir des attaches familiales en France en la présence de son frère, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents, sa sœur et des frères. Enfin, il ne démontre pas avoir créé en France des liens intenses et durables par la production de quelques photos et attestations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
22. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour contestée n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. D n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale car fondée sur une décision illégale.
24. En deuxième lieu, le requérant ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit.
25. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné au sein de l’arrêté attaqué, que M. D ne justifiait d’aucune circonstance particulière susceptible de lui ouvrir droit à ce qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, se serait cru en situation de compétence liée pour fixer ce délai. Il suit de là que le moyen tiré d’une erreur de droit à s’être, à tort, cru en situation de compétence liée doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
26. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des risques encourus, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
30. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. D présentées aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Marchetti et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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