Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 nov. 2025, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration :
1°) de mettre en place un aménagement scolaire avec présence de son fils à l’école uniquement le matin ;
2°) de garantir une surveillance et un accompagnement constants de son fils ;
3°) de prendre en compte prioritairement la sécurité et le bien-être de son fils ;
4°) de mettre fin à toutes les mesures ou information pouvant laisser croire que son fils serait le problème.
Elle soutient que :
plusieurs défauts de surveillance de son fils ont été constatés ;
aucune réponse n’a été apportée à sa demande d’aménagement d’horaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’enfant Islem Abed, fils de la requérante né le 12 juillet 2019, est scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école Prieur de la Marne à Châlons-en-Champagne. En raison de son handicap, il bénéficie depuis le 24 juin 2025 d’un accompagnement aux élèves en situation de handicap à raison de vingt-quatre heures par semaine. Mme B… fait état de deux défauts de surveillance depuis le début de l’année scolaire de la part des personnes qui en sont chargées et indique qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande tendant à un aménagement d’horaires pour son fils afin de limiter sa fatigue, laquelle déclenche des crises. Toutefois, elle ne précise pas la ou les libertés fondamentales dont elle entend se prévaloir et qui auraient été méconnues du fait du comportement de l’administration ni les raisons qui justifieraient que le juge des référés statue à très bref délai. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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