Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2605000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… F… A… et Mme C… D…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : ils sont mariés depuis le mois d’avril 2025 ; la décision les empêche de vivre ensemble ; elle porte atteinte à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête n°2522169 enregistrée le 12 décembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, qui selon eux, fait obstacle à leur vie commune, les requérants invoquent l’atteinte portée à leur vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme D… se sont mariés récemment, en avril 2025. La durée de séparation du couple n’est pas exagérément longue à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, alors qu’aucun élément versé à l’instance ne démontre que Mme D… serait dans l’impossibilité de rendre visite à son époux en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que les époux ont manifestement prévu un voyage en Grèce au mois de mai 2026. Enfin, alors que la décision implicite contestée est née le 20 octobre 2025, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 12 mars 2026, soit après l’écoulement de plusieurs mois, sans justifier des motifs d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent aujourd’hui. Aussi, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à justifier que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F… A… et à Mme C… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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