Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A C, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de Me Hammouche, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1955, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article 147 du code civil : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française () ». En l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. D’autre part, lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 8 novembre 2008 au 7 novembre 2018 puis renouvelé jusqu’au 7 novembre 2028 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, à la suite de son mariage célébré le 28 avril 2007 avec Mme B. Le divorce entre M. C et Mme B a été prononcé le 21 juin 2013. Le 25 avril 2022, M. C a déposé une demande de regroupement familial, en faveur de son épouse résidant en Algérie, épousée le 24 août 1976, avec laquelle il a eu huit enfants nés entre 1976 et 1995. M. C s’étant marié le 28 avril 2007 avec Mme B, alors même que son précédent mariage n’était pas dissous, la préfète du Val-de-Marne a considéré que son titre de séjour avait été obtenu par fraude et en a prononcé le retrait par l’arrêté attaqué.
4. En premier lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que, dans le cadre de sa demande de regroupement familial, M. C a produit une copie intégrale de son acte de naissance avec l’inscription en mentions marginales de son premier mariage célébré le 24 août 1976 ainsi qu’une une copie intégrale de son acte de mariage. Si le requérant fait valoir qu’il est de bonne foi, que le mariage qui l’unissait à sa première épouse était un mariage « religieux » et qu’il était séparé de celle-ci lorsqu’il a rencontré Mme B, de telles allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les circonstances retenues par la décision attaquée, à savoir qu’il a contracté un second mariage sans que le premier ait été dissous, en contradiction avec les dispositions de l’article 147 du code civil. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas sérieusement que la copie intégrale de son acte de naissance, transmise à l’occasion de la constitution du dossier de son mariage avec Mme B, qui ne mentionnait pas son premier mariage, avait été falsifiée, c’est à bon droit que le préfet a considéré que le requérant avait obtenu par fraude un certificat de résidence, délivré en raison de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, qualité à laquelle il ne pouvait prétendre, et lui a par conséquent retiré ledit certificat.
5. En second lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis plus de 20 ans, il ne conteste pas que son épouse et leurs huit enfants résident en Algérie, de sorte qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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