Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 2401977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Isère de lui reconnaître sa qualité de travailleur handicapé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la MDPH de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le département de l’Isère conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu au requérant la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée depuis le 23 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2024.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de M. B… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 :
Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à Me Terrasson, et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 décembre 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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