Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2205231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Lacombe, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Agen-Nérac à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, tant en sa qualité d’ayant droit de M. A C, décédé le 21 février 2020, qu’en son nom personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Agen-Nérac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier d’Agen-Nérac est responsable de la perte des prothèses dentaires et auditives portées par M. A C lors de sa prise en charge en février 2020 ;
— cette faute est en lien direct et certain avec un préjudice matériel, un préjudice de perte de chance de survie et un préjudice moral qu’elle subit en sa qualité d’ayant droit de M. C, qui a souffert pendant les deux derniers jours de vie de la perte de ses appareils et, en sa qualité personnelle dans la mesure où elle n’a pu l’accompagner comme elle le souhaitait du fait que la communication était impossible ce qui a généré pour elle une souffrance morale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’aucun dépôt n’a été réalisé, au sens de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique, lors de l’admission de M. C au centre hospitalier, et qu’aucune faute ne lui est imputable ;
— en tout état de cause, aucun lien de causalité n’est établi entre la perte des prothèses et le décès de M. C ;
— le préjudice matériel correspondant au coût des prothèses n’est pas justifié dès lors qu’aucune somme n’a été exposée à ce titre et que M. C est décédé deux jours après sa sortie du centre hospitalier ;
— le préjudice moral de M. C n’est pas justifié ;
— le préjudice moral de Mme C n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2020, M. A C, alors âgé de 93 ans, a été transféré en urgence au centre hospitalier d’Agen-Nérac après une chute survenue à la maison de retraite d’Aiguillon. M. C, qui était notamment équipé de prothèses auditives lors de son admission, est sorti du centre hospitalier le 19 février 2020 pour regagner la maison de retraite. Il est décédé deux jours plus tard, le 21 février 2020. Estimant que le centre hospitalier d’Agen-Nérac avait commis une faute en égarant les prothèses auditives et dentaires de M. C, ce qui a empêché sa famille et les soignants de communiquer avec lui jusqu’à son décès, Mme B C, sa fille, a demandé au centre hospitalier, par courrier du 11 mars 2021, d’indemniser les préjudices subis par son père ainsi que ses préjudices propres résultant de cette perte. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C demande la condamnation du centre hospitalier d’Agen-Nérac à lui verser une somme de 10 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () ». Aux termes de l’article R. 1113-4 de ce code : « Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l’article R. 1113-3. Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l’intéressé. Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s’agit, de leur conservation par le déposant. Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s’effectue contre signature d’une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l’inscription du dépôt. ». Aux termes de l’article L. 1113-4 de ce code : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre ».
3. Aux termes de l’article L. 1113-3 du code de la santé publique : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d’être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. ». Aux termes de l’article R. 1113-5 de ce code : « Dans le cas mentionné à l’article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l’établissement, et l’accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l’établissement. Les objets et l’inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l’inscription du dépôt sur le registre mentionné à l’article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l’inventaire au dossier administratif de la personne admise. Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l’article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l’inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l’article R. 1113-4. L’établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu’elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder. ».
4. D’une part, s’il est constant que M. C portait des prothèses auditives à son admission au centre hospitalier d’Agen le 18 février 2020, Mme C n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces prothèses ont été perdues, alors que les transmissions infirmières mentionnent la restitution à M. C de tous ses effets personnels à sa sortie du service. D’autre part, si Mme C soutient que M. C portait aussi une prothèse dentaire, elle ne l’établit pas, alors que l’inventaire des biens de M. C, établi à son entrée dans le service, mentionne spécifiquement l’absence de prothèse dentaire, et elle ne démontre pas plus que cette prothèse aurait effectivement été perdue. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d’Agen-Nérac du fait de la perte des prothèses auditives et dentaires de son père.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’indemnisation présentées par Mme C doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier d’Agen-Nérac et non compris dans les dépens
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d’Agen-Nérac, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au centre hospitalier d’Agen-Nérac une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Migration ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Notification
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouvrage public ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Droite ·
- Trouble ·
- Voie publique ·
- Route
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Irrecevabilité ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Famille ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Hébergement ·
- Réclamation ·
- Livre
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Légalité externe ·
- Ayant-droit ·
- Administration ·
- Armée ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Service public ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.