Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6, 1) ou de l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien ou « salarié » sur le fondement de l’article 7, b) de cet accord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 7 octobre 2007, à l’âge de 15 ans, qu’il a été scolarisé et a obtenu douze certificats de résidence algérien successifs, qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses et un changement de statut vers celui de salarié, qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur et que, par une décision du 19 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est en France depuis 2007 et est marié avec une ressortissante française, et il risque de perdre le poste de travail qui lui était proposé, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’il est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen de sa situation personnelle, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les stipulations des articles 6 1°) et 2°), et 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a fait aucune référence à la demande d’autorisation de travail du 1er octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2517567, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Djemaoun, représentant M. B…, présent, qui rappelle qu’il est entré mineur en France, que la condition d’urgence est satisfaite car son employeur a accepté de maintenir sa promesse d’emploi le temps du référés, qu’il n’a pas de ressources et pas d’emploi, qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur et que le préfet du Val-de-Marne devait l’examiner avant de refuser le titre demandé et qui rappelle aussi qu’il est marié avec une ressortissante française ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressé ne présente pas de nouvelle proposition d’embauche.
Une note en délibéré a été présentée le 17 décembre 2025 par Me Djemaoun pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 juin 1992 à Annaba, entré en France le 7 octobre 2007, a bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier, portant la mention « étudiant-élève » et délivré par le préfet du Val-de-Marne, était valable jusqu’au 28 juillet 2023. Le 20 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne). Ce n’est que par une décision du 29 novembre 2025, soit plus de deux ans plus tard que le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de tente jours, en relevant que l’intéressé à présenter une autorisation de travail n’avait pas été en mesure de le faire. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025. M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution, en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si B… a été titulaire de plusieurs certificats de résidence algériens depuis sa majorité, ceux-ci portaient tous la mention « étudiant-élève ». Ayant sollicité un changement de statut vers celui de salarié le 20 juillet 2023 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses et étant donc tenu, en application des dispositions rappelées au point précédent de présenter « un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l’emploi », il n’a pas été en mesure de le faire avant la décision contestée, ne pouvant se prévaloir que du dépôt d’une demande déposée à son profit pas la société « Prodaf » de Noiseau (Val-de-Marne) le 1er octobre 2025, soit plus de deux ans après sa demande de titre de séjour, en vue d’occuper un emploi de chargé d’affaire dans le bâtiment et les travaux publics.
Dans ces conditions, M. B…, qui n’exerce aucun emploi, ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3 qui s’attacheraient à la suspension de l’exécution de la décision en litige en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, dès lors également que sa demande, déposée le 20 juillet 2023, doit être réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 21 novembre 2023, soit il y a plus de deux ans, nonobstant les récépissés qui ont pu lui être délivrés par l’administration au-delà de cette date.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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