Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2307231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 4 avril 2023 par laquelle la trésorerie de Bischwiller lui a réclamé la somme de 6 748,98 euros correspondant à des frais d’hébergement de son époux M. B C au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) Epios, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable du 10 août 2023 ;
2°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 avril 2023 ;
3°) de la décharger de son obligation de payer les sommes en cause ;
4°) de condamner l’Etat à lui rembourser les sommes déjà prélevées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’EHPAD Epios la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance ;
— les titres exécutoires n’étaient pas annexés à la saisie administrative à tiers détenteur ;
— elle n’a jamais été avisée de ce que l’hébergement donnerait lieu à facturation, ni n’a été avisée des modalités de facturation ; aucun contrat d’admission temporaire n’a été signé ;
— elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les montants en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’EHPAD Epios conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a informé les parties, qu’il était susceptible, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la saisie à tiers détenteur du 4 avril 2023 et du rejet de sa réclamation préalable le 10 août 2023, à la mainlevée de cette saisie à tiers détenteur ainsi qu’ à la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Perrey, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été hébergé temporairement au sein de l’EHPAD Epios à Lingolsheim à compter du 5 janvier 2021. Son épouse Mme C a été destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur le 5 avril 2023 mettant à sa charge l’obligation de payer la somme de 6 748,98 euros correspondant aux frais d’hébergement de son époux M. B C au sein de l’EHPAD Epios pour les mois de janvier à mars 2021. Par lettre du 30 mai 2023, Mme C a présenté une réclamation préalable contre la saisie administrative à tiers détenteur susmentionnée qui a été rejetée par décision du 10 août 2023. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur, sa mainlevée, la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par cette saisie ainsi que l’annulation de la décision du 10 août 2023 rejetant sa réclamation préalable.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. / (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, au soutien de sa requête, la requérante n’a produit que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre auprès de son établissement bancaire pour obtenir le paiement des frais d’hébergement de M. B C à l’EHPAD Epios de Lingolsheim, établissement public local. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard aux conclusions explicites présentées par ministère d’avocat, la requérante doit être regardée comme ne contestant que cet acte de poursuite. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette requête se rattache au contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public local. Dès lors, seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur et du rejet de sa réclamation préalable, à la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C soit mise à la charge de l’EHPAD Epios qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 avril 2023, au rejet de sa réclamation préalable, à la mainlevée de cette saisie à tiers détenteur et à la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Epios.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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