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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 mars 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502608 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 février 2025, N° 2420592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A B D, représentée par Me Wozniak, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, récupérable conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et subsidiairement, si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieuses alors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 février 2025 et du droit d’asile et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée et méconnait sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires, pour le préfet de la Sarthe ont été enregistrées le 28 février 2025.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 28 février 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B D, ressortissante gabonaise, née le 1er janvier 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, régulièrement, munie d’un visa court séjour. Déboutée définitivement de sa demande d’asile le 15 février 2018, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mars 2021, déclarée irrecevable le 2 avril 2021. Par un arrêté du 25 juin 2018, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qu’elle n’a pas exécutée. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet du Loiret l’a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécutée. Puis, par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de l’Orne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, dont la légalité a été validée par le jugement n° 2400566 – 2400567 du tribunal administratif de Caen du 7 mars 2024. Par un arrêté du
12 novembre 2024, le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence dans la commune de La Milesse (72) pour une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été validée par un jugement n° 2418047 du 8 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence selon les mêmes modalités, dont la légalité a été validée par un jugement n°2420592 du 3 février 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, Mme B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence selon les mêmes modalités.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de l’Orne le 29 février 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’elle dispose d’un passeport gabonais valide qui permet l’exécution d’office de son éloignement après avoir organisé matériellement ce départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, dès lors qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement du fait qu’elle vit en concubinage depuis fin 2023 avec un ressortissant français et qu’elle peut prétendre à un titre de séjour au regard des violences qu’elle a subies de la part de sa conjointe avec laquelle elle est en procédure de divorce et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour.
5. Toutefois, d’une part, la requérante en se bornant à fournir un dépôt de plainte du 12 novembre 2024 contre sa conjointe, n’apporte pas d’élément suffisant pour remettre en cause l’arrêté du 29 février 2024 dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2400566 – 2400567 du tribunal administratif de Caen du 7 mars 2024 ni, en tout état de cause, pour établir qu’elle aurait un droit au séjour au titre de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, si Mme B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur l’article L. 423-5 du même code, en se bornant à verser au dossier un courrier en ce sens de son conseil en date du 10 février 2025, elle n’établit pas, en l’absence de toute preuve de notification en ce sens, que la demande aurait été transmise au préfet de la Sarthe. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, la requérante se prévaut de sa relation depuis fin 2023 avec un ressortissant français et d’une vie maritale, au domicile de son compagnon dans l’Orne malgré sa domiciliation à Emmaüs, à La Milesse, où elle est assignée à résidence. Toutefois, si elle se prévaut d’une déclaration de concubinage depuis le 18 avril 2022, laquelle n’a qu’une valeur déclarative, avec une adresse à Alençon dans l’Orne, et d’un contrat de bail aux deux noms établi en septembre 2022, en contradiction avec ce qu’elle soutient dans les écritures de la présente instance, concernant le début de cette relation fin 2023, elle verse également au dossier une attestation d’hébergement par Emmaüs établie le 13 novembre 2024, attestant de son hébergement à La Milesse depuis le 11 avril 2024. Dans ces conditions, la résidence commune du couple n’étant pas établie, le présent arrêté n’a pas pour effet de la séparer de son compagnon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
10. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 8h15 à la brigade de gendarmerie de la Chapelle Saint-Aubin, assortie d’une présence à son domicile de 12 heures à 15 heures chaque jour serait disproportionnée et entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée, laquelle, ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’arrêté de transfert. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté atteinte à son droit à aller et venir ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B D ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B D, au préfet de la Sarthe et à Me Elise Wozniak.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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