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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2603059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mars 2024, N° 2325997 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 27 février 2026, M. A… C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager en dehors de l’espace Schengen, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet de police d’exécuter le jugement en date du 27 mars 2024 du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté portant refus de sa demande de renouvellement titre de séjour.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et lui permettant de librement circuler, il est placé dans l’impossibilité d’assurer les missions professionnelles qui lui incombent et risque ainsi d’imminemment perdre son emploi et de se retrouver dans une situation de précarité financière ;
-
la mesure demandée est utile dès lors qu’aucun document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ne lui a été délivré par le préfet de police lors du rendez-vous auquel il s’est présenté le 27 février 2026 à 15h00 et que le jugement du 27 mars 2024 annulant l’arrêté de refus de titre de séjour du 3 novembre 2023 et enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois n’a pas été exécuté ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… a été invité par une convocation envoyée le 17 février 2026 à se présenter le 27 février 2026 à 15h00 en vue de la fabrication de son titre de séjour et qu’ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie et que la mesure sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 juin 1988, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2023. Le 3 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’entrepreneur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2325997 en date du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé. Par suite, il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de prolongation d’instruction valable du 24 avril 2024 au 23 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager en dehors de l’espace Schengen dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre toute mesure nécessaire pour faire exécuter par le préfet de police le jugement n° 2325997 rendu par le tribunal administratif de Paris le 27 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a été convoqué à la préfecture de police le 27 février 2026 et, selon ses indications non contredites par le préfet de police qui n’a pas donné suite à la mesure d’instruction diligentée, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été remise lors de ce rendez-vous contrairement à ce qui est soutenu en défense. Dans ces conditions et eu égard au risque établi de voir son contrat de travail suspendu, M. B… justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le convoquer pour qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit remise. Par ailleurs, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En second lieu, M. B… saisit le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande en exécution du jugement n° 2325997 rendu par le même tribunal le 27 mars 2024. Toutefois, alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, d’assurer l’exécution d’une décision rendue par le tribunal administratif.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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