Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 sept. 2025, n° 2502921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soulève les moyens suivants : " Le courrier stipule que je n’ai pas produit l’acte de naissance original lors de mon entretien règlementaire du 17/01/2025, cependant lors de l’entretien d’assimilation j’ai expliqué que, au cours de mon dernier voyage au Congo pour de raison administratif, je n’ai pas pu récupérer l’original de mon acte de naissance, j’ai fait une
demande aux autorité de mon pays pour qu’ils puissent me le renvoyé, le document était censé arrivé avant le 16 janvier, c’est pour cela que je n’ai pas voulu programmé un autre rendez-vous.
/ N’ayant pas reçu le document le jour de l’entretien, j’ai décidé d’envoyer une lettre recommandée à la préfecture le 17 janvier en leur expliquant la situation pour demander un autre créneau de rendez-vous afin d’arriver avec tous les dossiers complets. Je me suis ensuite présenté au rdv pour expliquer en détail la situation mais la personne qui m’a accueillie n’a pas voulu donner une suite favorable. Elle m’a informé que le dossier sera classé sans suite malgré la demande de reprogrammé mon entretien. / En conséquence, je forme auprès de votre autorité un recours hiérarchique dans l’espoir que vous reconsidériez ma demande. Aujourd’hui je suis en possession de tous les documents originaux que j’avais fourni lors de ma demande (acte de naissance, passeport, etc) ".
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant que M. B n’a pas produit les pièces demandées durant l’entretien et qu’il n’en a d’ailleurs pas demandé le report.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que M. B n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance lors de l’entretien d’assimilation du 17 janvier 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement informé de l’obligation de présenter ce document par la convocation à l’entretien.
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. B soutient qu’au cours de son dernier voyage au Congo, il n’a pas pu obtenir l’original de son acte de naissance pour des raisons administratives, et qu’il a dû faire une demande aux autorité de son pays afin qu’elles le lui envoient, mais que, alors que le document devait arriver avant le 16 janvier, il n’est pas parvenu à temps pour l’entretien d’assimilation du 17 janvier.
8. Toutefois, en admettant même les difficultés dont se prévaut M. B, en des termes au demeurant imprécis, il lui appartenait, dès le dépôt de la demande, d’être en possession de l’original de ce document, dont il avait alors produit la copie, afin d’être en mesure de le présenter à l’entretien réglementaire, conformément aux dispositions combinées des articles 41 et 37-1.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 11 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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