Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2513871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Il soutient qu’il considère que les autorités espagnoles ne sont pas responsables de l’examen de sa demande d’asile car il a présenté une première demande d’asile en France le 22 novembre 2024.
La préfète de l’Essonne, à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Barkat, avocat commis d’office, représentant M. A…, absent, qui fait valoir que, compte tenu de son ethnie, il fait l’objet de discriminations dans son pays, que la préfète aurait dû appliquer les clauses discrétionnaires prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et qu’elle a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 10 décembre 1996 à Niabina (Mauritanie), a sollicité une première fois son admission au séjour au titre du droit d’asile le 22 novembre 2024 auprès des services de la préfète de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A… avaient été relevées le 24 octobre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne lorsque l’intéressé y a sollicité l’asile. M. A… a fait l’objet d’une mesure de réadmission effective vers les autorités espagnoles le 26 mars 2025, présentant de nouveau une demande d’asile en Espagne. M. A… est revenu sur le territoire français et a de nouveau présenté une demande de protection internationale le 17 octobre 2025 auprès des services de la préfète de l’Essonne. Les autorités espagnoles ont été de nouveau saisies le 17 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de M. A… et ont fait connaître leur accord le 29 octobre 2025. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer M. A… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de de protection internationale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
En vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, M. A… se bornant à faire valoir, sans aucune précision, que la préfète de l’Essonne aurait dû, en application de ces dispositions, procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile afin qu’elle soit examinée en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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