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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 nov. 2025, n° 2507587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Adoma situé 26, chemin de la Poudrière sur le territoire de la commune de Perpignan (66000) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile Adoma afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- il a qualité pour introduire une telle requête ;
- le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire durant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, ils font obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 30 et 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berry, avocate, conclut :
1°) à son admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de l’orienter vers un centre d’hébergement de droit commun compte tenu de la minorité de son enfant, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’un délai suffisant lui soit accordé pour lui permettre d’envisager sereinement cette orientation sur un dispositif de droit commun ;
5°) à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée.
Elle expose que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- la mesure méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 :
- le rapport de M. Thévenet, juge des référés,
- et les observations de Me Berry, avocate de A… qui insiste sur sa vulnérabilité.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 du même code énonce que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante congolaise, est entré en France le 20 novembre 2023 où elle a déposé une demande d’asile et a été prise en charge par le CADA Adoma, le 5 janvier 2024. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 3 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales lui a notifié, le 16 septembre 2025, une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
5. En se maintenant indûment dans ce dispositif d’accueil réservé aux demandeurs d’asile, alors que 116 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement dans les structures prévues pour les accueillir dans le ressort de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montpellier, Mme A… fait obstacle au fonctionnement du dispositif national d’accueil. Si Mme A… estime être susceptible de relever de l’hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que son relogement effectif ne puisse conditionner l’exécution de la mesure d’expulsion sollicitée par l’Etat, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La mesure d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sollicitée par le préfet, n’ayant pas pour effet, par elle-même, de séparer la famille, cette mesure ne peut donc être regardée comme de nature à porter atteinte au droit de Mme A… de mener une vie privée et familiale normale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme contraire à celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la mesure en cause ne s’opposant pas, par elle-même, à l’intérêt de leurs enfants. La circonstance que Mme A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’elle a été à cet effet munie, le 19 août 2025, d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, n’est pas de nature à lui conférer le droit de demeurer dans le logement en cause dès lors qu’en ayant adopté les articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu mettre fin à l’accueil dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile de ceux dont la demande a été définitivement rejetée à compter de la fin du mois suivant la date à laquelle ce rejet est devenu définitif et ce, même s’ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas à communiquer la liste nominative des demandeurs d’asile en attente d’hébergement, justifie, par les éléments qu’il produit et au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu’il sollicite à l’encontre de Mme A…. Par suite, il est enjoint à Mme A… de quitter, dans un délai de deux mois, le logement qu’elle occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Adoma situé 26, chemin de la Poudrière sur le territoire de la commune de Perpignan, avant qu’il ne soit procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… d’évacuer dans un délai de deux mois le logement en cause à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 2 le préfet des Pyrénées-Orientales est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l’intéressée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Berry.
Le juge des référés,
F. ThévenetLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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