Rejet 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 déc. 2025, n° 2501248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, gérante de l’établissement L’ANACARDIER, représentée par Me Armand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 novembre 2025, notifié le 29 novembre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé la fermeture administrative de l’établissement L’ANACARDIER, situé rue des Suretiers dans la commune de Saint-François, pour une durée de trois mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué met en péril l’équilibre économique de son établissement ; que la fermeture pour une durée de trois mois empêcherait notamment de maintenir les mariages programmés les 13 décembre 2025 et 12 janvier 2026, les locations saisonnières complètes prévues pour la haute saison, les partenariats liées à l’Eductor, à la Route du Rhum et à l’office du tourisme ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L.211-2 et L ;211-5 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas été précédé d’un avertissement préalable en méconnaissance de L.3332-15 du code de la santé publique ; il entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de procédure ; il est disproportionné et ne présente aucun lien entre les faits reproché et l’activité de l’établissement ; il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce, à son droit de propriété, à l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles enregistrées le 5 décembre 2025 et versées par la requérante.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 5 décembre 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Carrière, greffière :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Armand, pour le requérant.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir fixé la clôture de l’instruction au 5 décembre 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B… A…, gérante de l’établissement L’ANACARDIER, demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 27 novembre 2025, notifié le 29 novembre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé la fermeture administrative de l’établissement L’ANACARDIER, situé rue des Suretiers dans la commune de Saint-François, pour une durée de trois mois à compter de sa notification ;
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En versant aux débats les preuves de réservation de son établissement, précisément pour des mariages prévus le 13 décembre 2025 et le 17 janvier 2026, Mme A… fait la démonstration de l’urgence à statuer au sens des dispositions sus-citées.
4.Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature.3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1.4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. ».
5.En premier lieu, si la SARL CHARLES, dont Mme A… est propriétaire du fond de commerce a notamment une activité de gestion touristique de courte durée, l’exploitation d’un bar et d’un restaurant, la location de salles pour des activités de yoga, tel que cela résulte de la lecture de l’extrait Kbis produit au dossier, l’arrêté contesté ne porte que sur la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement L’ANACARDIER qui est titulaire d’une licence de restaurant comme en atteste le récépissé de déclaration versé par la requérante. Si enfin Mme A… exploite de ruches sur son domaine, il ne résulte pas de l’instruction que cette activité soit réalisée au nom de l’établissement L’ANACARDIER. Ainsi Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait des conséquences dommageables sur les activités de son entreprise autres que celles circonscrites à l’établissement L’ANACARDIER, ni même sur son droit à accéder à son logement privé qui serait situé dans l’enceinte de l’établissement touristique.
6. En deuxième lieu, le préfet a prononcé cette fermeture administrative au motif que les faits constatés, de nuisances sonores voire de bagarres survenues sur le site de l’établissement, constituaient des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boisson et des atteintes à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Précisément, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet retient que de nombreuses plaintes pour nuisances sonores ont été déposées à la brigade de gendarmerie, que de nombreuses manifestations festives ont été organisées sans autorisation communale, que l’alcool est servi sans consommation durant les manifestations festives, que dans la nuit du 25 au 26 octobre 2025, les gendarmes ont constaté que l’établissement fonctionnait en « mode boite de nuit », et qu’au cours de cette soirée, une bagarre avait éclaté sur le site de L’ANACARDIER.
7. La requérante conteste la matérialité des faits ainsi retenus, indiquant qu’ils ne reposent sur aucun élément tangible et notamment que son établissement ne s’est jamais rendu coupable de vente d’alcool en dehors du cadre autorisé par la licence qu’il détient. En l’absence de documents, notamment de gendarmerie, versés aux débats permettant de justifier des reproches faits à l’établissement dont la requérante est gérante, et alors que le préfet n’a produit aucune observation en défense, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce est une composante, et qui s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et de la sauvegarde de la sécurité publique que les autorités publiques en charge de la police administrative doivent assurer.
9. il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme que demande la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2025, du préfet de la Guadeloupe portant fermeture administrative de l’établissement L’ANACARDIER, pour une durée de trois mois est suspendu.
Article 2: Le surplus des conclusions de le requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, gérante de l’établissement L’ANACARDIER et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 7 décembre 2025.
Le vice-président
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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