Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2207383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 août 2022 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de lui autoriser l’accès à la formation professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure en ce que l’agent qui a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilité à le faire ;
- elle est entachée d’erreurs de faits substantielles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 9 février 2022, M. B… a sollicité l’autorisation préalable nécessaire au suivi d’une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 22 avril 2022, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier du 16 juin 2022, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision implicite du 21 août 2022, dont le requérant demande l’annulation, la CNAC a rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20 ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause le 15 décembre 2014 pour des faits d’escroquerie et le 9 juin 2015 pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, ces faits, commis plus de six ans avant la décision attaquée, sont anciens. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient fait l’objet de poursuites judiciaires. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des faits reprochés à M. B… et à leur caractère isolé, M. B… est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 21 août 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, autorise M. B… à accéder à une formation d’agent privé de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 21 août 2022 de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité prise à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… l’autorisation nécessaire à l’accès à une formation professionnelle dans le domaine des activités de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée à Me Benhamida.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité sans faute ·
- Virus ·
- Responsabilité pour faute ·
- Registre ·
- Production ·
- L'etat
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Étranger
- Autorisation provisoire ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Réponse ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Versement ·
- Défense
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Département ·
- Guadeloupe ·
- L'etat ·
- Maire ·
- Moralité publique ·
- Durée ·
- Juge des référés
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Pays ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Notification
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.