Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2204752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2021, N° 1908412 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1908412 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’association Canoë Kayak Lagny, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, si elle ne justifiait pas avoir libéré sans délai la dépendance du domaine public qu’elle occupait au 119 quai de la Gourdine, dans la commune de Lagny-sur-Marne.
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) de condamner l’association Canoë Kayak Lagny à lui verser la somme de 7 350 euros au titre de l’astreinte correspondant à 147 jours d’inexécution du jugement n° 1908412 du
7 octobre 2021 ;
2°) de condamner l’association Canoë Kayak Lagny à lui verser le coût du procès-verbal de reprise du 18 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’association n’a libéré le domaine public que le 18 mars 2022, soit
147 jours après le délai fixé en vue de la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, l’association Canoë Kayak Lagny, représentée par Me Diani, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la modération du montant de l’astreinte ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a fait face à des difficultés matérielles pour libérer la dépendance litigieuse mais avait déménagé la quasi-totalité de son matériel dès le 23 octobre 2021 ;
elle fait face à des difficultés financières.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la propriété des personnes publiques ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié rapporteur public,
-
et les observations de Me Diani, représentant l’association Canoë Kayak Lagny.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1908412 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre de l’association Canoë Kayak Lagny à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, si elle ne justifiait pas avoir libéré sans délai la dépendance du domaine public qu’elle occupait au 119 quai de la Gourdine, sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne. Par la présente requête, la commune de Lagny-sur-Marne demande la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
Il résulte de l’instruction que le jugement du 7 octobre 2021 a été notifié à l’association Canoë Kayak Lagny le même jour, de telle sorte qu’elle était tenue, sans délai, de libérer le domaine public à compter de cette date. Or, par un premier courrier du 21 octobre 2021, le président de l’association indique qu’il y a près de 30 tonnes de matériel à déplacer, que les locaux ont commencé à être vidés et que des solutions sont en cours de recherche, l’association ayant alors signé, au cours du mois d’octobre, trois conventions avec des adhérents en vue de stocker le matériel. Il résulte des photographies du 23 octobre 2021 qu’à cette date, une grande partie du matériel avait effectivement été déplacée. En outre, il résulte du courriel du
8 février 2022 adressé par la commune à l’association, et non sérieusement contesté par celle-ci, que les locaux étaient toujours occupés, alors qu’en février 2022, l’association se prévalait encore de sa présence sur cette dépendance. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat de reprise des lieux du 18 mars 2022, date à laquelle les lieux ont été définitivement repris par la commune, qu’il restait alors sur place « quelques détritus et objets épars sans valeur marchande ». Par suite, nonobstant la circonstance que la commune ait pu accéder aux berges pour commencer à réaliser des travaux de réhabilitation, l’association Canoë Kayak Lagny doit être regardée comme ayant définitivement libéré le domaine public le 18 mars 2022, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte pour une période de 147 jours, du 23 octobre 2021 au 18 mars 2022 inclus.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’association Canoë Kayak Lagny, qui a fait face à des difficultés matérielles sérieuses pour vider les lieux, démontre avoir, avant la notification du jugement, tenté de trouver des solutions de stockage de son matériel, puis exécuté partiellement le jugement dès le mois d’octobre 2021, en libérant les lieux de la majeure partie du matériel stocké. En outre, l’association Canoë Kayak Lagny justifie d’une baisse notable de ses revenus, consécutive à la diminution de son nombre d’adhérents acquittant des cotisations, à la suite de la perte de ses locaux. Dans ces circonstances, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte en fixant le montant de celle-ci à hauteur de 500 euros.
Sur les frais d’huissier :
Si la commune de Lagny-sur-Marne soutient avoir exposé des frais en vue de l’établissement du procès-verbal d’huissier du 18 mars 2022, dont elle demande qu’ils soient mis à la charge de l’association Canoë Kayak Lagny, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du 7 octobre 2021 et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions de la commune de Lagny-sur-Marne tendant la condamnation de l’association Canoë Kayak Lagny à lui verser les frais afférant à l’établissement du procès-verbal de constat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’association Canoë Kayak Lagny sur le fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lagny-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’association Canoë Kayak Lagny est condamnée à verser à la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 500 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1908412 du 7 octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lagny-sur-Marne et à l’association Canoë Kayak Lagny.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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