Rejet 18 juillet 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2402334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 février 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 9 octobre 2023 ;
d’enjoindre au de ou, à défaut, ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 20 juin 2025, le préfet de la Gironde a produit l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Ikponmwonsa, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme Ikponmwonsa a été prononcée le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Vignal, représentant Mme Ikponmwonsa.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante née le 16 août 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 janvier 2020. Elle a déposé, le 17 janvier 2020, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2021, confirmée par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2022. A la suite de ce rejet, une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 4 août 2022. Mme Ikponmwonsa a sollicité, le , son admission exceptionnelle au séjour au titre . Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 9 février 2024 du silence gardé par le préfet, dont Mme Ikponmwonsa demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande formée par Mme Ikponmwonsa par une décision du 11 février 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 21 mai 2024, versé aux débats, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Ikponmwonsa et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s’ensuit que la requête de Mme Ikponmwonsa tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision contenue dans l’arrêté du 21 mai 2024 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Il vise ainsi les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme Ikponmwonsa ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire, dont le rejet de sa demande d’asile, la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 août 2022, sa relation avec son conjoint, et la présence en France de leurs trois enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Ikponmwonsa, qui est entrée sur le territoire français en 2020, a eu avec un compatriote, deux enfants nés en France les 8 décembre 2020 et 4 novembre 2023 qui sont scolarisés. Si son compagnon était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été renouvelé ni que ce dernier a vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, eu égard au jeune âge des enfants, la cellule familiale pourra se reconstituer au Nigéria, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Au demeurant, Mme Ikponmwonsa n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors que ces liens sont contestés par le préfet. En outre, Mme Ikponmwonsa, qui ne travaille pas, ne produit aucun élément pour démontrer son intégration ni qu’elle aurait noué des liens en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Ikponmwonsa est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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