Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, complétée les 27 novembre et 2 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ladite délivrance dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui transmettre, avant le 31 décembre 2025, le rapport complet de l’audit relatif au bug informatique ayant impacté son dossier ;
3°) de prononcer son exonération intégrale des frais afférents au retrait de son titre de séjour pour la période 2024-2025 et à la demande de renouvellement de son prochain titre de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité au titre des dommages et intérêts, dont le montant pourra être souverainement évalué par le tribunal, en réparation du préjudice subi.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a été informé de la validation officielle de sa demande de titre de séjour et que, huit mois plus tard, son titre ne lui a toujours pas été remis, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut ni voyager ni négocier le prolongement de son contrat de travail et trouver un logement.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 1991 à Bouaké, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité d’étudiant délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 12 novembre 2024. Il en a demandé le renouvellement au préfet de l’Essonne qui lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 février 2025. Résidant à Créteil (Val-de-Marne), son dossier est transféré à la préfecture de ce département, laquelle lui indique d’abord, par un message du 5 mars 2025 que « votre demande de titre de séjour n° 9401202502180219405 a été clôturée » et que « suite à un souci informatique votre dossier est clôturé sur ANEF, cependant je vous confirme qu’il a été saisi et validé ce jour » et qu’il recevra sa carte « d’ici un mois max », puis par un autre message du 31 mars 2025, que « suite à votre message du 03/03/2025, nous vous informons que votre nouveau titre de séjour, valable du 13/11/2024 au 12/11/2025 est actuellement en fabrication », qu’il recevra « prochainement une convocation pour la remise de (son) titre au guichet de la préfecture » que, toutefois « l’attestation de prolongation n’a pas pu être délivrée à cause du blocage ANEF, qui vous a été signalé lors de la clôture le 06/03/2025 de la demande ANEF initiée le 18/02/2025 ». Le 6 mai 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui confirment que « une suite favorable a été réservée à la demande de titre de séjour » et que « un SMS sera envoyé dès retour de fabrication du titre de séjour afin de préciser les modalités de retrait du titre de séjour ». Cette remise n’a jamais eu lieu, malgré de nombreuses relances et même une intervention des services de la préfecture de la Haute-Garonne, ce qui a pour conséquence d’empêcher M. A… de déposer une demande de renouvellement de son titre sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il est constant que la carte de séjour de M. A…, valable jusqu’au 12 novembre 2025, n’a jamais été remise à l’intéressé par le préfet du Val-de-Marne, lequel ne fait valoir aucune difficulté particulière à cette remise, et qu’il est impossible à l’intéressé d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la remise informatique et physique du titre de séjour de M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ni d’ordonner à une autorité administrative de transmettre le rapport complet de l’audit relatif au bug informatique ayant impacté le dossier d’un administré, ni de prononcer une exonération intégrale des frais afférents au retrait et au dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ni enfin de condamner l’Etat à lui verser une indemnité au titre des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi. Les conclusions complémentaires de M. A… ne pourront donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à la remise informatique et physique du titre de séjour de M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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