Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2025, n° 2418956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tresseres Lagrandeur, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2024-1101 par laquelle le directeur adjoint du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles a abrogé la décision d’admission d’un logement en résidence universitaire à son bénéfice ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’au 1er janvier 2025, il se retrouvera occupant sans droit ni titre du logement qui lui avait été attribué par le CROUS et pourra faire l’objet d’une procédure d’expulsion, au risque de se retrouver dépourvu de logement ; par ailleurs, l’exécution de la décision contestée le priverait de poursuivre sa scolarité et notamment d’assister sereinement aux examens du mois de janvier 2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été invité à faire valoir ses observations avant l’abrogation de son droit au logement, les relances dont fait état le CROUS ne le concernant pas ou étant étrangères à son certificat de scolarité ;
o elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’il a transmis son certificat de scolarité en amont de son édiction et que l’obligation de production du certificat de scolarité n’est pas prévue par l’article 1.9 de la décision d’admission 2024/2025, relatif au dossier locatif ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a régularisé l’ensemble des points qui lui étaient reprochés ;
o elle a été prise en violation du principe de proportionnalité, dès lors que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, d’autant qu’il a transmis son certificat de scolarité et régularisé ses arriérés de loyer ; par ailleurs, le CROUS ne peut désormais la justifier au motif d’un prétendu incident de comportement intervenu le jour de son édiction, le décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire ne comprenant aucun article relatif à l’expulsion pour des difficultés avec le personnel ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur adjoint du CROUS de l’académie de Versailles conclut :
1°)au rejet de la requête de M. B ;
2°)à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe illégalement ;
3°)à ce qu’il soit ordonné à M. B de restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès ;
4°)à ce que M. B soit condamné à verser la somme de 200 euros au CROUS de Versailles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que, depuis le mois de juin 2024, M. B a été destinataire de dix-huit relances concernant son dossier locatif incomplet, en particulier au sujet de l’absence de certificat de scolarité, document essentiel prévu à l’article 1.1 de la décision d’admission pour l’année 2024/2025, la dernière relance, en date du 8 novembre 2024, lui rappelant expressément l’obligation de transmettre ce document avant le 15 novembre 2024, sous peine d’abrogation de son droit d’occupation ; par ailleurs, faute de production par M. B d’un certificat de scolarité, la décision du 1er septembre 2024 pouvait être abrogée en application des dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision contestée est motivée, dès lors que M. B a transmis son certificat de scolarité après sa notification et que l’article 7 de la décision 2023/2024 est inapplicable au cas d’espèce, l’article pertinent étant l’article 1.9 de la décision d’admission pour l’année 2024/2025 ; par ailleurs, bien que la transmission du certificat de scolarité et le règlement de la dette aient entrainé une mise à jour de la situation locative de M. B, elle était légalement fondée, dès lors que, le 10 décembre 2024, le requérant a adopté un comportement irrespectueux envers un agent du CROUS, en violation de l’article 12 du règlement intérieur des résidences universitaires ;
o la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce n’est que postérieurement à sa notification que M. B a régularisé ses arriérés de loyer et a transmis son certificat de scolarité ; par ailleurs, le 10 décembre 2024, le requérant a adopté un comportement irrespectueux envers un agent du CROUS, en violation de l’article 12 du règlement intérieur des résidences universitaires, motif justifiant, à lui seul, la décision contestée ;
o la décision contestée est proportionnée et nécessaire, sans qu’elle ne porte atteinte aux droits fondamentaux de M. B, dès lors que ce dernier enfreint volontairement le règlement intérieur des résidences universitaires ; ainsi, l’intéressé a été destinataire de multiples relances depuis juin 2024, lesquelles sont restées sans réponse, alors qu’il disposait de son certificat de scolarité depuis fin octobre ou début novembre, comme il l’indique dans son recours gracieux, et qu’il est à l’origine d’un incident le 10 décembre 2024 ; par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre du logement par M. B empêche l’attribution de ce logement à d’autres étudiants prioritaires, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du service public ;
— M. B occupe un logement universitaire illégalement depuis le 1er janvier 2025, porte ainsi atteinte au bon fonctionnement du service public et doit donc être expulsé sans délai de ce logement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2419061, enregistrée le 30 décembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement intérieur des résidences universitaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 janvier 2025 à 14h00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Tresseres Lagrandeur, représentant M. B, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
— les observations de Mme C, représentant le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2024, M. A B a été autorisé à occuper, à compter de cette date et jusqu’au 31 août 2025, un logement du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles, situé dans la résidence universitaire « Les Bas Longchamps » à Bagneux (Hauts-de-Seine). Par une décision du 10 décembre 2024, le directeur adjoint du CROUS de l’académie de Versailles a abrogé cette décision, aux motifs que M. B n’avait pas fourni de certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024/2025 et qu’il ne s’était pas acquitté du paiement de sa redevance à terme échu. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées par M. B :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du même code, les dépens étant, en tout état de cause, inexistants dans la présente affaire.
Sur les conclusions présentées par le CROUS de l’académie de Versailles :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 19 du règlement intérieur des résidences universitaires, intitulé « Conséquences du maintien dans les lieux » : « 19.3 – Autres cas / En cas de perte ou non justification de la qualité d’ayant droit, de non-paiement régulier de la redevance ou de non-production des documents visés à l’article 4.1 de la décision d’admission, il est procédé à l’envoi d’une décision d’abrogation. / En cas de maintien dans les lieux, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. L’occupation fera l’objet d’une indemnisation selon le tarif adopté en conseil d’administration du Crous. / À défaut le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
6. Il résulte de l’instruction que, depuis le 1er janvier 2025, M. B est occupant sans droit ni titre du logement qui lui a été attribué au sein de la résidence universitaire « Les Bas Longchamps » à Bagneux. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 19 du règlement intérieur des résidences universitaires, citées au point précédent, qu’un étudiant s’étant vu notifier une décision d’abrogation d’une décision d’admission dans un logement en résidence universitaire doit, avant d’être expulsé de ce logement, être mis en demeure de quitter les lieux et disposer d’un délai de quinze jours pour quitter les lieux et qu’à défaut, l’expulsion de l’intéressé n’est possible qu’après que le CROUS a saisi le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion. Par suite, il y a lieu, à ce stade, de rejeter les conclusions du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint de prononcer l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe illégalement et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à l’intéressé de restituer les clés de ce logement et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
7. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles à fin d’injonction, d’une part, et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général du CROUS de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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