Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C A, Mme B A et M. D A, représentés par Me Peschanski, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) la délivrance des visas demandés dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes ;
2°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’ils sont sans droit au séjour pérenne en Turquie et sont sous la menace à brève échéance d’être renvoyés en Afghanistan où leur vie et leur intégrité physiques sont menacés ; leur fille et sœur, Mme E A, qui a obtenu le statut de réfugiée en France et pourvoit déjà à tous leurs besoins matériels et peut les héberger dans son logement, souffre d’un état psychologique qui se dégrade fortement en raison du lien de dépendance affective qui lie la famille et de la situation de cette dernière en Turquie ;
— l’absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et au principe d’unité familiale de famille de réfugié, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte également attient à leur droit, protégé par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants aussi bien en Turquie qu’en Afghanistan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, Mme B A et M. D A, ressortissants afghans nés respectivement les 19 février 1953, 10 novembre 1962 et 28 mai 1996, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance des visas qu’ils demandent pour rejoindre leur fille et sœur, Mme E A en tant que membre de famille de réfugié en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que les autorités turques ont opposé un refus à leur demande de renouvellement de leur titre de séjour le 14 août 2025 et qu’ils font l’objet d’une menace d’expulsion de force à compter du 28 août 2025. Toutefois, d’une part, l’information quant au refus non daté de la part de la direction provinciale des migrations des autorités turques ne permet pas de justifier de la réalité du refus de séjour dont les requérants soutiennent avoir fait l’objet et qui ne leur a pas encore été officiellement notifié alors que, d’autre part, la menace d’expulsion forcée à laquelle la famille serait exposée ne découle que du témoignage écrit de leur fille dans lequel il est fait mention de l’obtention préalable auprès des autorités compétentes d’une obligation de quitter le territoire dont il n’est pas contesté qu’ à la date de la présente ordonnance, elle n’a pas été notifiée. Ainsi, alors que le courrier précité de Mme E A, daté du 20 août 2025, qui mentionne une date ultime d’intervention avant le 24 août 2025, ce qui apparaît en contradiction avec la date du 28 août 2025 désormais mentionnée dans la requête, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que les refus de visa qui ont été opposés aux requérants préjudicient de manière suffisamment grave à leur situation ou à celle de leur fille pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de MM. A et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514674
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