Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre et 19 décembre 2023, le 7 novembre 2024 et le 30 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pino a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et/ou une construction destinée à être un abri de jardin, garage ainsi qu’un atelier, sur la parcelle cadastrée section F n° 94 située lieudit Teghie Rite, ainsi que l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse du 2 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pino de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de condamner la commune de Pino et l’Etat à lui verser la somme totale de 32 500 euros en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis et de faire procéder à l’enlèvement de conteneurs situés sur la parcelle section F n° 94 ainsi qu’à proximité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pino la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, son projet ne méconnaissant pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- sa demande de construction contribuerait à sécuriser deux murs indissociables de la voie publique, dont l’un s’est écroulé et l’autre menace de s’effondrer ;
- l’arrêté du maire de Pino est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette de son projet n’est pas situé dans un espace naturel vide et qu’aucune rupture d’urbanisme n’est présente ;
- il aurait dû être fait application des dispositions de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985 applicable sur le territoire de la commune de Pino et notamment de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- le refus de lui délivrer le permis de construire sollicité méconnaît les principes d’égalité et d’impartialité ;
- le changement de destination de sa demande de permis de construire est imputable à une faute de l’administration ;
- il a subi un préjudice en raison du retard de la délivrance du permis de construire demandé, qu’il chiffre à une somme de 13 500 euros ; il a également subi un préjudice en raison du retard de notification de l’avis conforme du préfet ;
- en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, il est en droit d’obtenir le versement d’une somme de 4 000 euros en réparation du coût engendré par l’enlèvement par ses soins du dépôt sauvage d’ordures et de gravats sur sa parcelle ;
- en raison de la dangerosité et des risques encourus pour autrui causés par l’effondrement ainsi que la fragilité des murs présents sur sa parcelle, l’administration doit être condamnée à lui verser une somme de 15 000 euros, en application de l’article L. 223-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Pino, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. B… et de Me Silvestri substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Pino.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2023, M. B… a déposé, en mairie de Pino, une demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 63 m² sur la parcelle cadastrée section F n° 94 située lieudit Teghie Rite. Par un courrier du 19 juin 2023, l’intéressé a sollicité la modification de l’objet de sa demande, demandant l’édification d’une construction destinée à être un abri de jardin, un garage et un atelier, d’une surface plancher de 64 m² et dont l’implantation reste inchangée. Le préfet de la Haute-Corse ayant rendu un avis conforme défavorable le 2 mai 2023, par un arrêté du 14 septembre suivant, le maire de la commune de Pino a refusé de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023, ensemble celle de l’avis conforme défavorable du 2 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il est constant que la commune de Pino n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu à la date de l’arrêté en litige, le maire a sollicité l’avis conforme du préfet de la Haute Corse, qui a été rendu le 2 mai 2023. En application de ce qui a été dit au point précédent, M. B… doit être regardé comme soutenant par voie d’exception que cet avis est entaché d’illégalité.
5. En premier lieu, l’avis conforme défavorable en litige vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En outre, le préfet de la Haute-Corse a notamment précisé que la parcelle assiette du projet souhaité est située à plus de 500 mètres du village ancien de Pino, qu’il constitue une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et que le secteur en cause ne peut pas être qualifié d’agglomération ou de villages au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, cet avis comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
7. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme précitées.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée ne s’implante qu’en continuité de quelques constructions éparses, situé à plusieurs centaines de mètres du centre-bourg de la commune de Pino, dont il est séparé par une zone densément boisée et vierge de toute construction. Ainsi, ce secteur, qui ne comporte aucun lieu public, ne peut constituer, en l’absence d’indice de vie sociale et de fonction structurante ou de caractère stratégique au sens des prescriptions précitées du PADDUC, un village ou une agglomération au titre des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par ce plan. Par suite, dès lors que sont sans incidence sur cette qualification les circonstances tirées de ce que des permis de construire auraient été délivrés pour d’autres projets situés à proximité de la parcelle support du projet en litige, de ce que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à la demande de l’intéressé, de ce que ce dernier a obtenu une autorisation de défrichement et enfin, tirée de ce qu’il a installé une muraille de pierres autour de sa parcelle, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, la circonstance dont se prévaut le requérant tirée de ce que la commune de Pino relèverait également du champ d’application de la loi « Montagne » du 9 janvier 1985 est sans incidence sur l’application des dispositions précitées, plus sévères, de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse du 2 mai 2023, qui se fonde sur les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 6, n’est pas illégal. Dès lors, le maire de Pino était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité. Ainsi, les moyens de la requête dirigés directement contre l’arrêté litigieux sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des actes qu’il attaque. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, la responsabilité de la commune de Pino ou celle de l’Etat ne peuvent être engagées sur ce fondement. Par ailleurs, si dans le dernier état de ses écritures le requérant se prévaut des conséquences préjudiciables du retard de notification de l’avis conforme du préfet, il n’établit pas, en tout état de cause, le lien de causalité entre son préjudice et ledit retard.
13. En second lieu, si le requérant demande à ce que lui soit versées, d’une part, une somme de 4 000 euros en raison du coût qu’a engendré l’enlèvement par ses soins du dépôt sauvage d’ordures et de gravats, sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et, d’autre part, une somme de 15 000 euros au titre de la dangerosité et les risques encourus causés à autrui, en application de l’art L. 223-1 du code de l’environnement, de telles conclusions indemnitaires qui sont, en tout état de cause, sans lien avec le litige principal, doivent être écartées comme étant dépourvues de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
15. Enfin, les conclusions présentées par M. B… tendant à faire procéder à l’enlèvement de conteneurs situés sur et à proximité de sa parcelle étant sans lien avec le litige principal et par ailleurs, dénuées de tout fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pino, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Pino demande en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pino présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Pino et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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