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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 oct. 2025, n° 2518752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Versailles : (…) Yvelines (…) ».
Il ressort pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le lieu de résidence de Mme B… était situé, à Guyancourt, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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