Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2303056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2023, le 20 novembre 2023, le 28 novembre 2023, le 23 octobre 2024, le 18 février 2025, le 28 février 2025 et le 9 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son identité prétendue frauduleuse ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son degré d’intégration en France ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien se déclarant né le 11 juillet 2004 à Gakoura, est entré irrégulièrement sur le territoire national en décembre 2019, alors qu’il était âgé de 15 ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 21 mars 2022, M. B… a demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger confié au service d’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur la légalité externe :
La décision litigieuse mentionne notamment l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code des relations entre le public et l’administration. Elle indique notamment la date d’entrée déclarée en France de M. B…, son placement provisoire, sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », ses deux contrats d’apprentissage ainsi que les documents maliens produits pour justifier de son âge et le rapport de la direction zonale de la police aux frontières. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’indication des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation ainsi portée par le préfet.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de son identité, et partant, de son âge, l’ensemble des documents de nature à établir celle-ci étant dépourvus de valeur probante, qu’il ne fournissait pas d’éléments permettant d’évaluer le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, sa nouvelle formation en CAP venant juste de débuter, que ses sérieuses difficultés rencontrées dans l’apprentissage de la langue française constituaient un frein à son parcours scolaire et son intégration et qu’il conservait des liens dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…). ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de sa naissance le 11 juillet 2004 et, partant, de son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. B… produit un jugement supplétif n°4110 du tribunal civil de Kayes (Mali) rendu le 7 juillet 2023 ainsi qu’un extrait de naissance assurant cette transcription le 10 août 2023. Un avis très défavorable était émis le 10 mars 2023 par la direction zonale de la police aux frontières Sud-Ouest quant à l’authenticité de ces actes eu égard notamment au fait que l’extrait d’acte de naissance ne peut être un volet n°3, un tel volet étant réservé aux registres et au fait que la date de naissance a été inscrite en chiffres alors qu’elle doit nécessairement être rédigée en toutes lettres. En outre, la délivrance à M. B… d’un passeport malien postérieurement à la décision attaquée, simple document de voyage et non d’identité, est une circonstance sans incidence. Dans ces conditions, les documents produits par M. B… ne présentent aucune valeur probante. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime, qui a renversé la présomption de validité de ses actes d’état civil, aurait entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime a pu légalement estimer que M. B… ne justifiait pas de sa qualité de mineur lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au surplus, il ressort des mentions la décision attaquée que le préfet a rejeté sa demande après avoir relevé que M. B… éprouvait de grandes difficultés dans l’apprentissage de la langue française, avait un parcours de formation instable et non évaluable et enfin qu’il avait conservé des liens familiaux dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a échoué en 2021 aux tests de français, obtenant la note de 34 sur 100. Une attestation de compétences délivrée à M. B… pour l’année 2020-2021 dans le cadre du dispositif « Fonds Social Européen » fait également état de difficultés en français, tout comme le bulletin de notes de son CAP maçon pour la période du 27 août 2021 au 15 juillet 2022, et ce malgré des appréciations positives démontrant son implication scolaire. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. B… présentait des lacunes dans la maîtrise de la langue française qui constituaient des freins au bon déroulement de sa formation professionnelle et de son intégration.
De plus, s’agissant de sa formation, il est constant que le contrat d’apprentissage en maçonnerie de M. B…, débuté en août 2021 et prévu pour une durée de deux ans, a été rompu le 29 avril 2022, d’un commun accord avec son employeur, sur le fondement de l’article L. 6222-18 du code du travail. Si M. B… invoque des difficultés pour retrouver un contrat d’apprentissage, indispensable pour aller aux termes de son CAP, il ne justifie pas des démarches entreprises pour y parvenir. En outre, les missions d’intérim réalisées entre octobre 2022 et avril 2023 ne présentent pas de lien avec sa formation commencée en maçonnerie. Par ailleurs, si le requérant a débuté le 16 octobre 2023 un CAP cuisine en apprentissage, au sein du CFA CMAR Nouvelle-Aquitaine et de la société de restauration rapide « Les délices d’Amal » à La Rochelle, et que son tout nouvel employeur a produit une attestation justifiant du sérieux et de l’implication de M. B… dans son apprentissage, au demeurant postérieure à la décision attaquée, le préfet a légalement pu considérer que M. B… ne justifiait pas, à la date du 31 octobre 2023, du caractère réel et sérieux de sa formation.
Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède, que le préfet, qui au demeurant n’avait pas à rechercher l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française, en refusant la délivrance du titre aux motifs que le requérant n’a pas une connaissance suffisante de la langue française et ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa formation, a bien procédé à une évaluation globale de la situation de M. B… et qu’il n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
A la date de la décision de refus de titre de séjour, M. B…, entré en France en décembre 2019, y résidait depuis à peine quatre ans. Il ne s’y prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale, mais seulement de son contrat d’apprentissage, ce qui ne suffit pas à faire regarder le refus de titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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