Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2508834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Debuisson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision non écrite par laquelle l’accès à la salle d’examen de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en vue de son oral d’admission en « licence avec accès santé » lui a été refusé le 25 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de la priver de la possibilité d’intégrer la faculté de médecine ainsi que la filière pharmacie et qu’aucun redoublement n’est possible, ce qui met un terme à son projet professionnel ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée de disproportion ; elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le n° 2508833 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. La demande de Mme A tend à la suspension de l’exécution de la décision non écrite par laquelle l’accès à la salle d’examen de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en vue de son oral d’admission en « licence avec accès santé » lui a été refusé le 25 juin 2025. Toutefois, à la date à laquelle la requérante a introduit la présente requête, la décision avait épuisé ses effets. Il suit de là que la requête de Mme A était dépourvue d’objet dès l’origine et qu’elle est, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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