Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2207819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 26 octobre 2023, la SCI la Calade, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bevons a refusé de lui délivrer un permis de construire un local et une extension sur une parcelle cadastrée section A n° 101 ;
2°) d’enjoindre au maire de Bevons de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bevons une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas de nature à nuire à la qualité des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023 et un mémoire du 16 novembre 2023, qui n’a pas été communiqué, la commune de Bevons, représentée par le cabinet Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI la Calade une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SCI la Calade ne sont pas fondés ;
— il est sollicité des substitutions de motifs tirées, d’une part, de ce que le projet ne porte pas sur une annexe à proximité immédiate d’une construction existante et, d’autre part, qu’il ne se situe pas dans la continuité de l’urbanisation.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Poncelet, représentant la SCI la Calade, et de Me Nogaret, représentant la commune de Bevons.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI la Calade a déposé le 21 juin 2022 une demande de permis de construire un appentis et une extension d’une construction existante sur une parcelle cadastrée section A n° 101. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le maire de la commune de Bevons a opposé un refus à cette demande. La SCI la Calade demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans le périmètre de protection rapproché d’un ouvrage de captation d’eau potable, la source de la fontaine. La SCI la Calade prévoit la construction d’une extension de 29,83 m² de surface de plancher de la maison existante ainsi que la construction d’un local de 32,5 m². Ce local d’une surface limitée, qui doit être dédié au stockage de matériel, notamment de ski et de randonnée, ne prévoit pas de fondations et n’implique aucune imperméabilisation du sol. En se bornant à soutenir qu’il serait par « sa simple présence » susceptible de créer un risque pour la salubrité publique, au motif que pourraient être utilisés « des produits toxiques notamment pour nettoyer le matériel » de ski, lesquels pourraient se renverser, la commune de Bevons n’établit pas que le local projeté serait susceptible de nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau. Il s’ensuit que la SCI la Calade est fondée à soutenir que le maire de Bevons a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en retenant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. La commune de Bevons soutient que le projet ne pouvait être autorisé dès lors que, d’une part, le local projeté s’implante dans un secteur de la carte communale dans lequel les constructions nouvelles ne sont pas admises et, d’autre part, qu’il ne se situe pas en continuité de l’urbanisation existante.
6. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; () « . Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : » L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve () de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions (). ". Des constructions secondaires de taille limitée, détachées des constructions existantes, qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières, peuvent être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de ce dernier article.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice jointe à la demande de permis de construire que le local projeté, d’une ampleur limitée en proportion de la maison d’habitation existante, doit être regardé comme édifié à proximité de cette dernière dès lors qu’il en est distant de 25,14 mètres. Par ailleurs, la seule circonstance que ce local soit notamment destiné au stockage de matériel utilisé dans le cadre d’une activité professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu’il constitue une construction secondaire de la construction principale. Dans ces conditions, le local doit être qualifié d’annexe dont la construction est permise par les dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes de substitution de motifs.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Bevons du 21 juillet 2022 portant refus de permis de construire doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. En l’espèce, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Bevons délivre à la SCI la Calade le permis de construire sollicité conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI la Calade, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bevons demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Bevons une somme de 1 800 euros à verser à la SCI la Calade.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bevons de délivrer à la SCI la Calade le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Bevons versera à la SCI la Calade la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI la Calade et à la commune de Bevons.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Hauts-de-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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