Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 juil. 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » à compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ainsi qu’en témoignent les formules stéréotypées utilisées dans l’arrêté attaqué et l’absence de mention des éléments révélateurs de son insertion professionnelle ;
— en affirmant que son salaire était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), le préfet a commis une erreur de fait, dès lors que les deux dernières années de travail laissent clairement apparaître des bulletins de paie avec un salaire supérieur au SMIC ;
— elle est entachée d’une double erreur de droit ; en effet, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet, il ne pouvait se voir opposer ni la condition tenant à la production d’un visa de long séjour, prévue à l’article L. 412-1 du même code, ni l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’au regard de ses fortes attaches familiales en France et de son insertion professionnelle remarquable, il justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— au vu de tout ce qui précède, elle sera annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 mars 1997, a sollicité le 8 février 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. A, entré en France le 10 mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier » sur présentation duquel lui a été délivrée une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité valable du 10 mai 2019 au 9 juin 2020, justifie, par les pièces produites au dossier, d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis plus de cinq ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si ses deux sœurs, majeures et mariées, sont demeurées au Maroc, le requérant, célibataire et sans enfant, vit, depuis son arrivée en France, au domicile de ses parents, chacun titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et jusqu’en 2034, étant précisé qu’il n’est pas contesté que son père y réside en situation régulière depuis 1986 et y a toujours travaillé. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été salarié en qualité d’ouvrier agricole de deux entreprises successives, du 5 juin au 4 octobre 2019 au sein de la société Ahdid Kenza, du 13 avril au 13 novembre 2021, du 14 décembre 2021 au 8 juillet 2022 et du 11 juillet au 10 novembre 2022 au sein de la société Bio Primeurs, il a occupé à compter du 1er décembre 2022, à l’exception des mois d’août 2023 et d’août 2024, un emploi à temps plein d’employé horticole et maraîcher au sein de la société La Floorantine, sous contrats de travail à durée déterminée saisonniers dont le plus récent a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2025, ces emplois ayant tous été rémunérés au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance et son employeur actuel, depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté litigieux, témoignant, dans une lettre de recommandation du 23 janvier 2025, de sa grande satisfaction en attestant du sérieux, des compétences professionnelles, de l’assiduité et de l’exemplarité de l’intéressé dont la présence au sein de l’entreprise, laquelle peine à recruter, est qualifiée de précieuse. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant justifiait de l’exercice d’une activité salariée quasi continue depuis près de quatre ans dont environ trois ans à temps plein sur des emplois dont il n’est en outre pas contesté qu’il sont caractérisés par des difficultés de recrutement, le pouvoir réglementaire ayant, par un arrêté du 1er mars 2024, ajouté l’ensemble des métiers agricoles (agriculteurs salariés, éleveurs salariés, maraîchers, horticulteurs salariés et viticulteurs, arboriculteurs salariés) pour l’ensemble des régions métropolitaines à la liste des métiers en tension figurant dans l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence et à l’ancienneté de son insertion professionnelle en France où il vit depuis son arrivée aux côtés de ses parents, tous deux titulaires d’une carte de résident, et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, M. A est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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