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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2512677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, l’annulation de la décision du 25 juin 2025, par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de l’inscrire au tableau d’avancement au titre de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : […] Paris : ville de Paris ; ».
En l’espèce, le ministre des armées, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B… dirigé contre le refus de l’inscrire sur un tableau d’avancement, décision à caractère collectif, prise par une autorité qui a son siège à Paris. Ainsi, la requête de M. B… relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. En conséquence, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… , au ministre des armées et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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