Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer dans un délai de deux jours une attestation de prolongation d’instruction, à compter de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer en raison de production d’une attestation de prolongation d’instruction (API).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le préfet de Loir-et-Cher produit en défense l’attestation de prolongation d’instruction (API) délivrée le 7 août 2025 répondant ainsi à la demande de la requérante. Le mémoire en défense a été communiqué le 20 août 2025 et est réputé avoir été lu deux jours plus tard en l’absence d’accusé de réception dans l’application TéléRecours.
3. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dès lors que la requérante a saisi le présent tribunal avant même de saisir le préfet de Loir-et-Cher de la demande et, ce à deux jours de l’intervention d’une décision implicite de rejet, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme, au demeurant excessive, de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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