Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2026, n° 2606450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606450 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 16 avril 2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de toute mesure de recouvrement ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser provisoirement la somme déjà prélevée jusqu’au jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le prélèvement effectué de 323,90 euros, correspondant à une partie du trop-perçu de rémunération notifié le 27 mars 2026, représente une part significative de son salaire et affecte donc directement sa situation personnelle ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que la créance recouvrée dépend directement de la légalité de la décision, objet de la requête au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la reconnaissance de l’accidence de service, fondée sur une prétendue déclaration d’accident tardive ; la créance dont le recouvrement est poursuivi constitue la conséquence directe de cette décision attaquée ;
- la notification du trop-perçu de rémunération lui a été transmise par simple courriel sur sa messagerie professionnelle ;
- les modalités de recouvrement apparaissent manifestement disproportionnées.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601386 tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, si Mme B… sollicite la suspension « de toute mesure de recouvrement », elle n’a, en tout état de cause, introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2026 lui notifiant un trop-perçu de rémunération. Par suite, sa demande tendant à la suspension de cette décision est manifestement irrecevable.
3. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle la ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 16 avril 2025, Mme B… se borne à faire valoir que la « créance recouvrée dépend directement de la légalité de [cette] décision » et à produire un bulletin de paye et un décompte de rappel du mois de mars 2026. Mme B… n’apporte aucun élément tenant tant aux revenus de son foyer qu’à ses charges, non plus qu’à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu’elle se trouverait placée dans une situation financière telle qu’en résulterait pour elle une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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